Chambre d' Expropriation, 22 novembre 2024 — 22/00377

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre d' Expropriation

ARRÊT N° 5 / 2024

N° RG 22/00377 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BCMK

[Adresse 12] (CACL)

C/

[J] [V] [K]

[Z] [L] [F] [I] [R]

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024

Jugement Au fond, origine Juge de l'expropriation de CAYENNE, décision attaquée en date du 02 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00030

APPELANT :

[Adresse 12] Représentée par l'Etablissement Public Foncier et d'Aménagement de Guyane EPFAG

[Adresse 13]

[Localité 8]

représenté par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE

INTIMES :

Madame [J] [V] [K]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Monsieur [Z] [L] [F] [I] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentés par Me Denis BORGIA, avocat au barreau de BORDEAUX

représentés par Me Maud TINOT, avocat au barreau de GUYANE

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Direction Générale des Finances Publiques

[Adresse 14]

[Localité 7]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 937, 939 et 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique et mise en délibéré au 22 Novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Mme Eva LIMA, Présidente de chambre

Madame Sophie BAUDIS, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER :

Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et Madame Naomie BRIEU, greffière, présente lors du délibéré

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par mémoire introductif reçu au greffe le 23 novembre 2021, l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités suite à de l'expropriation de parcelles cadastrées BT [Cadastre 5] et BT [Cadastre 6], situées à [Localité 7] appartenant à Madame [J] [K] et Monsieur [Z] [R] d'une superficie respective de 790 m² et de 7 012 m².

Au sein de cette requête, le prix proposé était de 216 555 € comprenant 195 050 € au titre de l'indemnité principale et 21 505 € au titre de l'indemnité de remploi.

Par ordonnance du 26 janvier 2022, la visite des lieux a été fixée au 06 avril 2022. Lors de cette visite, un transport sur les lieux a été effectué en présence de l'EPFAG, du commissaire du gouvernement ainsi que de Maître [G], représentants les expropriés. Le transport a permis de constater que les deux parcelles étaient constituées d'une friche plane située en bordure de route en retrait de 5 mètres par rapport à celle-ci. Un concessionnaire automobile jouxte également la parcelle, le grillage de ce concessionnaire empiète d'environ 1 mètre 50 sur la parcelle BT [Cadastre 6]. La parcelle BT [Cadastre 5] se situe du côté opposé du concessionnaire. Elle est de nature similaire à la BT [Cadastre 6] sauf à relever que la végétation est partiellement plus haute sur celle-ci.

A l'issue du transport, l'audience a été renvoyée au 09 mai 2022 puis au 13 juillet 2022 où l'affaire a été mise en délibéré au 02 août 2022.

Dans ses dernières conclusions, déposées à l'audience du 13 juin 2022, l'EPFAG, sollicitait à titre liminaire de déclarer recevable son action. Sur le fond, l'expropriant demandait que l'indemnisation principale de dépossession soit fixée à hauteur de 390 100 € pour les deux parcelles, soit un prix de 50 € par m².

Au titre de l'indemnité de remploi, l'EPFAG proposait une somme de 20 505 €. Concernant la recevabilité de son action, l'EPFAG, sur le fondement de l'article L.311-8 du code de l'expropriation, qui affirme que la compétence du juge de l'expropriation doit se limiter à la fixation de l'indemnité de sorte que le contentieux lié à la validité de l'arrêté de cessibilité est indifférent à la validité de la présente procédure.

De plus, l'EPFAG en rappelant les dispositions des articles L.311-4, R.311-4 et R.311-5 du même code, soutenait que l'offre communiquée aux expropriés respectait l'ensemble des exigences formelles exigées par ces articles.

Enfin, concernant l'absence de notification simultanée de la saisine du juge et de la notification de l'offre aux expropriés, l'expropriant indiquait avoir notifié son mémoire aux expropriés le 23 février 2021 et avoir saisi la juridiction le 23 février 2021. Si la notification n'est pas simultanée, aucun texte ne prévoirait l'irrégularité de la procédure à ce titre.

Au soutien de sa prétention indemnitaire, le demandeur indiquait que la date de référence devait être fixée au 27 septembre 2019 correspondant à la d