Chambre Sociale, 22 novembre 2024 — 24/00392

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

SD/CV

N° RG 24/00392

N° Portalis DBVD-V-B7I-DUNT

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S.A.S. MBR FARMS, demanderesse au renvoi après cassation, appelante

C/

M. [U] [T], demandeur au renvoi après cassation, intimé

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Expéd. - Grosse

Me BONTOUX 22.11.24

Me BAPTISTE 22.11.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024

N° 119 - 12 Pages

Décision prononcée à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 14 février 2024 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel de RIOM en date du 17 mai 2022 statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de VICHY (section agriculture) rendu le 30 octobre 2019.

DEMANDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANTE :

S.A.S. MBR FARMS

[Adresse 2]

Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me TIROL

DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉ :

Monsieur [U] [T]

[Adresse 1]

Représenté par Me Marlène BAPTISTE, substituée par Me Anicet LECATRE, avocats au barreau de CUSSET/VICHY

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

DÉBATS : À l'audience publique du 27 septembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 15 novembre 2024, puis au 22 novembre 2024.

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22 novembre 2024

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS MBR Farms est spécialisée dans l'élevage d'animaux à destination de vente à des laboratoires en vue de recherches et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant plusieurs contrats à durée déterminée, M. [U] [T] a été embauché en qualité d'agent animalier du 11 avril 2000 au 13 mars 2004 par la SARL Harlan France, ensuite dénommée SARL Envigo RMS. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 15 mars 2004 dans les mêmes conditions. Par avenant en date du 6 août 2013, M. [T] a été promu au poste de chef d'équipe, statut non cadre, niveau III, échelon II, coefficient 140, à compter du 1er juillet 2013. Il était affecté à l'établissement de [Localité 3] (Allier).

La convention collective nationale des exploitations agricoles s'est appliquée à la relation de travail.

M. [T] a été élu délégué du personnel en 2013 et en 2017. Il a également été désigné délégué syndical par son organisation syndicale le 18 avril 2016.

Par courrier du 2 août 2017, M. [T] a été informé par son employeur du projet de cession de son activité d'élevage canin de type Beagle et de vente de ces animaux à la SAS MBR Farms.

Compte tenu du statut de salarié protégé de M. [T], la SARL Envigo RMS a demandé le 24 juillet 2017 à l'inspecteur du travail l'autorisation de transférer son contrat de travail. Cette autorisation, refusée une première fois par décision du 21 septembre 2017, a été accordée le 20 novembre 2017 après nouvelle saisine, le 25 octobre 2017, de l'employeur.

Par convention du 2 novembre 2017, M. [T] a été mis à disposition de la SAS MBR Farms dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail puis son contrat de travail a été transféré à celle-ci à compter du 1er décembre 2017.

M. [T] a été placé en arrêt de travail du 15 janvier 2018 au 3 septembre 2018. Il a été dispensé d'activité le 4 septembre 2018 compte tenu de l'organisation de l'examen médical de reprise le lendemain. Déclaré apte à reprendre son poste par le médecin du travail, qui a mentionné dans son avis 'OK mi-temps thérapeutique', il a repris le travail le 6 septembre suivant.

À cette date, par lettre remise en main propre, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 17 septembre 2018, et dispensé d'activité. Un document relatif au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui a alors été remis. Le salarié a déclaré l'accepter par courrier du 26 septembre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2018, il a été licencié pour motif économique. La relation de travail a pris fin le 8 octobre 2018 selon la mention portée par l'employeur sur l'attestation Pôle emploi.

M. [T] a contesté son licenciement par courrier du 15 octobre 2018.

Le 14 janvier 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Vichy, section agriculture, de demandes visant à la reconnaissance de la nullité de son licenciement, et subsidiairement qu'il

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soit dit qu'il est sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu' en paiement de diverses sommes.