Chambre Sociale, 22 novembre 2024 — 24/00233

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 24/00233

N° Portalis DBVD-V-B7I-DUCK

Décision attaquée :

du 05 février 2024

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

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Mme [B] [E]

C/

S.A.R.L. C.O.M

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Expéd. - Grosse

Me PEPIN 22.11.24

Me LUGOSI 22.11.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024

N° 115 - 14 Pages

APPELANTE :

Madame [B] [E]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric PEPIN, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

S.A.R.L. C.O.M

[Adresse 1]

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt n°115 - page 2

22 novembre 2024

DÉBATS : À l'audience publique du 11 octobre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL Com, qui employait moins de 11 salariés au moment de la rupture, exploite un restaurant sous l'enseigne 'COM' chez nous' à[Localité 3]e.

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 24 mai 2022, Mme [B] [E], née le 1er août 1973, a été embauchée par cette société entre le 1er juin et le 30 septembre 2022, en qualité de cuisinière, niveau II, échelon 3, moyennant un salaire brut de 1 664 euros, contre 104 heures de travail effectif par mois.

Selon un contrat en date du 1er octobre 2022, intitulé 'renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de saison à terme précis à temps partiel mensuel', la relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'au 19 décembre 2022 dans les mêmes conditions.

La convention collective nationale hôtels, cafés, restaurants s'est appliquée à la relation de travail.

L'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi en date du 2 décembre 2022 mentionne une rupture par anticipation du contrat de travail à durée déterminée en cours, à l'initiative de l'employeur.

Par lettre du 9 juin 2023, Mme [E] a mis en demeure la SARL Com de lui payer la somme de 9 864 euros correspondant au montant de six factures établies par l'entreprise B.Traiteur pour des prestations de cuisine réalisées au sein du restaurant 'Com chez nous' entre septembre 2020 et mai 2022.

Invoquant l'existence d'un contrat de travail dès le 9 octobre 2020 et sollicitant le paiement d'un rappel de salaire correspondant à une période d'emploi non déclarée et non rémunérée entre cette date et le 31 mai 2022, Mme [E] a saisi le 23 août 2023 le conseil de prud'hommes de Nevers, section commerce, auprès duquel elle a également réclamé la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet et à durée indéterminée ainsi que diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 5 février 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [E] de ses demandes salariales pour la période du 9 octobre 2020 jusqu'au 1er juin 2022 et a condamné la société Com à payer à Mme [E] les sommes suivantes :

- 3 797,76 euros à titre de rappel de salaire (requalification du temps partiel en temps plein), outre 379,78 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 426,72 euros au titre de l'indemnité de requalification de CDD en CDI,

- 1 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 647,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

Arrêt n°115 - page 3

22 novembre 2024

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a, par ailleurs :

- ordonné à la société Com de remettre à Mme [E] l'attestation destinée à France Travail ce, dans un délai raisonnable,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- mis les entiers dépens à la charge de la société Com comprenant les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement par voie de commissaire de justice.

Le 11 mars 2024, par voie électronique, Mme [E] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 14 février 2024.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024 aux termes desquelles Mme [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel ayant débuté le