Chambre Sociale, 22 novembre 2024 — 24/00147

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 24/00147

N° Portalis DBVD-V-B7I-DT3R

Décision attaquée :

du 05 février 2024

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

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Mme [N] [V]

C/

S.A.S. HOPPEN FRANCE

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Expéd. - Grosse

Me PEPIN 22.11.24

Me RAHON 22.11.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024

N° 118 - 13 Pages

APPELANTE :

Madame [N] [V]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric PEPIN, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

S.A.S. HOPPEN FRANCE

[Adresse 2]

Représentée par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat postulant, du barreau de BOURGES

Représentée par Me Yves GENTRIC de la SELARL AVEL AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt n° 118 - page 2

22 novembre 2024

DÉBATS : À l'audience publique du 11 octobre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Hoppen France, qui emploie plus de 11 salariés, est spécialisée dans le secteur de l'installation et l'exploitation d'équipements non médicaux, notamment audio-visuels, dans les établissements de soins.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 29 novembre 1994, Mme [N] [V], née le 25 octobre 1967, a été embauchée par la société Téléservice Santé - T2S, en qualité d'hôtesse télévision.

Par avenant au contrat de travail en date du 27 décembre 2004, Mme [V] a été promue, à compter du 1er janvier 2005, responsable de site, moyennant un salaire brut mensuel de 1 350 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.

À compter du 1er mars 2008, à la suite de la reprise par la SA Comelec (devenu Aklia Groupe) de la gestion du site du centre hospitalier de [Localité 3] dans le cadre d'un changement de titulaire de la délégation de service public, Mme [V] a été employée, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 février 2008, en qualité d'agent commercial responsable du site pour la gestion du service télévision et téléphone, moyennant un salaire brut horaire de 9,89 euros, outre un 13ème mois, et 35 heures de travail effectif par semaine.

Le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à compter du 1er juin 2019 à la SAS Télécom Services à la suite de la reprise par celle-ci de l'activité de la société Aklia. Mme [V] a alors été employée en qualité de responsable de site, niveau II, échelon 2, moyennant un salaire brut mensuel de 1 751,80 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois, outre un 13ème mois payé à raison de 1/12ème par mois, et une part de rémunération variable.

La société Télécom Services est devenue la société Hoppen France selon une décision de l'associé unique dont procès-verbal a été établi le 13 juin 2022.

La convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager s'est appliquée à la relation de travail.

En dernier lieu, Mme [V] percevait un salaire brut de base de 1 844,47 euros, outre une prime d'ancienneté, un 13ème mois et une prime sur objectifs.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2023, Mme [V], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité de son employeur la revalorisation de sa qualification au regard de la convention collective applicable, outre le versement d'un rappel de salaire afférent ainsi que la régularisation de sa prime de blanchisserie.

Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS Hoppen France et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de la relation

Arrêt n° 118 - page 3

22 novembre 2024

contractuelle, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, le 28 février 2023.

Par jugement en date du 5 février 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [V] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de son employeur et lui a attribué le statut d'agent de maîtrise, niveau IV échelon 1.

Il a par ailleurs,

- condamné la SAS Hoppen France à verser à Mme [V] les sommes suivantes ;

- 7 228,01 euros à titre de rappel de salaire, outre 722,80 euros au titre des congés payés afférents,

- 633,60 euros à titre de rappel de prime d