Chambre Sociale, 22 novembre 2024 — 24/00048
Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00048
N° Portalis DBVD-V-B7I-DTUQ
Décision attaquée :
du 22 décembre 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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Association PEP CBFC
C/
Mme [Y] [U]
Association MEDIO
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Expéd. - Grosse
Me BECHE 22.11.24
Me MAUGUERE 22.11.24
Me MAGNI-G. 22.11.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
N° 114 - 8 Pages
APPELANTE :
Association PEP CBFC
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS,du barreau de DIJON
INTIMÉES :
Madame [Y] [U]
Chez M. [W], [Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat par Me Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, du barreau de NEVERS
Association MEDIO
[Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, du barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
Arrêt n° 114 - page 2
22 novembre 2024
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de Mme [P] [M], greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 04 octobre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 22 novembre 2024.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
L'association [Adresse 8] (ci-après dénommée association les PEP du CBFC ) est spécialisée dans les activités d'éducation et de loisirs à caractère éducatif, social, culturel et sportif, et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture, en l'occurrence environ 1800.
L'association Médio gérait des activités pour la jeunesse à [Localité 9] puis des centres sociaux. Selon elle, elle ferait actuellement l'objet d'une liquidation amiable.
Suivant trois contrats de travail à durée déterminée intitulés «contrat emploi solidarité'» des 12 juillet 2004, 12 octobre 2004 et 12 janvier 2005, Mme [Y] [U] a été engagée en qualité d'agent d'entretien par l'association [Adresse 5], qui exerçait notamment des activités de loisirs à destination des enfants dans les locaux de l'école Georges Guynemer à [Localité 9], moyennant un salaire brut mensuel de 662,07€, contre 20 heures de travail effectif par semaine. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, dit 'contrat d'avenir', en date du 12 juillet 2005, aux termes duquel la salariée été engagée pour une durée de 2 ans en la même qualité moyennant un salaire brut mensuel de 907€, contre 26 heures de travail effectif par semaine, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, dit 'contrat initiative emploi' en date du 15 juillet 2008, aux termes duquel elle a été engagée au coefficient 301, moyennant un salaire brut mensuel de 933€, contre 24 heures de travail effectif par semaine.
L'association Médio a repris à compter du 1er janvier 2011 la gestion du Centre Social du Banlay.
Le 8 novembre 2018, l'association les PEP du CBFC a, à la suite d'un appel d'offres de la ville de [Localité 9], été attributaire à compter du 1er janvier 2019 du marché relatif à l'organisation du centre de loisirs à destination des enfants de 3 à 14 ans du quartier Banlay, et a repris cette activité au sein des locaux des écoles maternelle et élémentaire G. Guynemer, situées [Adresse 3] à [Localité 9], jusqu'ici confiée à l'association Médio.
Une convention a alors été signée entre l'association les PEP du CBFC, l'association Médio et la salariée, aux termes de laquelle il a été fait volontairement application des dispositions de
Arrêt n° 114 - page 3
22 novembre 2024
l'article L. 1224-1 du code du travail afin que le contrat de travail de Mme [U] soit transféré à l'association les PEP du CBFC à compter du 1er janvier 2019.
En application de cette convention, Mme [U] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2019 par l'association les PEP du CBFC en qualité d'agent d'entretien et restauration, catégorie non cadre, groupe B, coefficient 245, échelon 1, moyennant un salaire brut mensuel de 1 148,28 €, contre 24 heures de travail effectif par semaine.
En dernier lieu, Mme [U] percevait un salaire brut mensuel de 1'223,67€, outre une prime d'ancienneté, pour 104 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture