Chambre Sociale, 22 novembre 2024 — 23/01032

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 23/01032

N° Portalis DBVD-V-B7H-DTAO

Décision attaquée :

du 05 juin 2023

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

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M. [N] [E]

C/

Me [I] [S] Mandataire judiciaire de la SARL EXPRESS COURSES

S.A.R.L. EXPRESS COURSES

C.G.E.A [Localité 8]

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Expéd. - Grosse

Me MOREL 22.11.24

Me GONCALVES 22.11.24

CGEA 22.11.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024

N° 116 - 12 Pages

APPELANT :

Monsieur [N] [E]

[Adresse 5]

Représenté par Me Pauline MOREL, avocat au barreau de BOURGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001247 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)

INTIMÉS :

Maître [I] [S] Mandataire judiciaire de la SARL EXPRESS COURSES

[Adresse 1]

Représenté par Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

S.A.R.L. EXPRESS COURSES

[Adresse 7]

Représentée par Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

C.G.E.A [Localité 8]

[Adresse 6]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

Arrêt n° 116 - page 2

22 novembre 2024

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

DÉBATS : À l'audience publique du 11 octobre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Express Courses, qui employait plus de 11 salariés au jour de la rupture, intervient dans le domaine du transport rapide et de la course de messagerie.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 mars 2021, M. [N] [E], né le 16 juin 1982, a été embauché par cette société en qualité de conducteur courtes distances, coefficient 118M, groupe 3 bis, de la convention collective applicable, moyennant un salaire brut mensuel de 1'554,58 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.

Le jour de la signature du contrat de travail de M. [E], ce dernier s'est vu remettre contre signature une note relative à l'organisation du travail au sein de l'entreprise, ainsi qu' une note intitulée 'condition de travail dans les transports par routes, valable à compter du 24 mars 2021, Horaire de service N°01-04-21"

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s'est appliquée à la relation de travail.

Le 14 juin 2021, l'employeur déclarait un accident du travail subi par M. [E] le 10 juin 2021 à 11h40 en précisant qu'alors que le salarié soulevait un colis, l'une des sangles l'encerclant avait cédé, le blessant à la main droite.

L'employeur émettait, dès cette déclaration, des réserves quant à la véracité de cet accident et précisait que le poids du colis était de 9,60 kg.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 10 juillet 2021, et a été mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2021.

L'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels a fait l'objet d'un refus

Arrêt n° 116 - page 3

22 novembre 2024

de prise en charge par la CPAM de la Nièvre en date du 7 septembre 2021.

Contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section activités diverses, le 31 mars 2022.

Par jugement en date du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Nevers a notamment prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Express Courses, a désigné la Selarl JSA, prise en la personne de Maître [I] [S], en qualité de mandataire judiciaire et a fixé la fin de la période d'observation au 4 septembre 2023.

Par jugement du 5 juin 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes 'a fait droit à la demande d'irrecevabilité des demandes du salarié' et a débouté M. [E] de toutes ses demandes.

Il a, par ailleurs :

- débouté la SARL Express Courses de sa demande en paiement de la somme de 598,46 euros au titre d'un préjudice financier,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge