2ème CHAMBRE CIVILE, 21 novembre 2024 — 23/05642

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/05642 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRR5

[H] [C]

c/

[Y] [T]

[G] [J]

[E] [J]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] ( RG : 22/04030) suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2023

APPELANT :

[H] [C]

né le 18 Mai 1984 à [Localité 9]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me VALENSI Jeanne, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

[Y] [T]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

ès-qualité de tutrice de Madame [V] [F] [A], Veuve [J], née le 30 janvier 1947 à [Localité 10], de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 5]

Majeure protégée placée sous le régime de la tutelle aux biens et à la personne par jugement rendu par le Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en date du 21 décembre 2018

[G] [J]

née le 21 Juin 1962 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Enfant et héritière à ce titre, de Monsieur [X] [J], née de son union avec Madame [L] [N]

[E] [J]

née le 16 Novembre 1964 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Enfant et héritière à ce titre, de Monsieur [X] [J], née de son union avec Madame [L] [N]

Représentées par Me Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jacques BOUDY, Président

M. Rémi FIGEROU, Conseiller

Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte authentique reçu le 22 juin 2018, M. [X] [J] et Mme [V] [F] [A] épouse [J] ont vendu à M. [H] [C] et à Mme [O] [Z] épouse [C] leur maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 7] (33), moyennant un prix de 86 157 euros, lequel a été payé comptant à hauteur de 10 000 euros et converti pour le surplus en rente viagère de 4 400 euros par an, soit 370 euros par mois jusqu'au décès du dernier survivant.

Par jugement rendu par le juge des tutelles le 21 décembre 2018, à la suite d'un certificat médical en date du 16 avril 2018, Mme [J] a été placée sous tutelle, son époux M. [J] et sa belle-fille ayant été désignés dans un premier temps pour la représenter, la mesure de protection ayant été ultérieurement confiée à Mme [Y] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, selon ordonnance du 25 janvier 2022.

Au motif que les époux [C] auraient cessé les versements de la rente, les époux [J] leur ont fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente le 30 septembre 2021, visant la clause résolutoire du contrat de vente.

Un second commandement leur a été délivré le 14 avril 2022.

Par acte du 17 mai 2022, les époux [J] ont assigné les époux [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en résolution de la vente et paiement des rentes.

Par acte du 25 janvier 2023, les époux [J] ont fait délivrer assignation à la SCI [Adresse 8], laquelle constituée par M.et Mme [C], serait devenue propriétaire du bien immobilier.

M. [J] est décédé le 11 février 2023. La procédure a été reprise par ses héritières Madame [G] [J] et Madame [E] [J].

Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux :

- a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

- a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par M. [C] le 13 septembre 2023, à l'exception de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

- a prononcé, avec effet à la date du jugement, la résolution de la vente en viager intervenue le 22 juin 2018 entre les époux [J] et les époux [C],

- a ordonné la publication de la présente décision aux services de la publicité foncière,

- a rejeté toute demande dirigée contre la Sci Les Lions de la Côte,

- a condamné solidairement les époux [C] à payer aux époux [J], ensemble, la somme de 11 408,28 euros au titre des rentes impayées à ce jour,

- a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

- a condamné solidairement les époux [C] à paye