2ème Chambre, 22 novembre 2024 — 24/00407
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 22 NOVEMBRE 2024
RG N° : 24/00407 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVU5
2ème Chambre
Décision attaquée: jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 19 février 2024 dans une instance enregistrée sous le n° 23/00160
Nous, Annabelle Clédat, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Vicino, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00407 - N°Portalis DBV7-V-B7I-DVU5
Défenderesse à l'incident et appelante : Demandeur à l'incident et intimé :
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierrre-Yves Chicot, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieu [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vérité Djimi, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 19 février 2024, exécutoire par provision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré M. [M] [D] recevable en ses demandes à l'encontre de sa locataire, Mme [Z] [T],
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, principale et reconventionnelle,
- condamné Mme [T] à payer à M. [D] la somme de 31.367,71 euros, suivant décompte arrêté au 15 décembre 2022, mois de décembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022,
- débouté Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] à verser à M. [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.
Mme [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 avril 2024, en précisant que son appel portait sur les chefs de jugement par lesquels le premier juge l'a :
- déboutée de l'ensemble de ses demandes, principale et reconventionnelle,
- condamnée à payer à M. [D] la somme de 31.367,71 euros, suivant décompte arrêté au 15 décembre 2022, mois de décembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022,
- condamnée à verser à M. [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnée aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.
M. [D] a régularisé sa constitution d'intimé le 24 mai 2024.
L'appelante a conclu au fond le 15 juillet 2024 et l'intimé le 9 août 2024.
OBJET DE L'INCIDENT
Par conclusions d'incident remises au greffe le 9 août 2024, M. [D] a demandé au conseiller de la mise en état :
- de prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe le 6 septembre 2024, Mme [T] a demandé au conseiller de la mise en état :
- de rejeter la demande de radiation formée par M. [D],
- de condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 21 octobre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que ne seront appliqués dans le cadre du présent incident que les textes du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er septembre 2024, compte tenu de la date de la déclaration d'appel.
Sur la demande de radiation :
Conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la demande de radiation a été formée par M. [D] le 9 août 2024, soit avant l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure suite à la notification des conclusions de l'appelante, qui devait expirer le 15 octobre 2024.
Elle est donc recevable.
Sur le fond, il n'est pas contesté que Mme [T] n'a pas exécuté