2ème Chambre, 21 novembre 2024 — 22/00601

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 628 DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/00601 -

N° Portalis DBV7-V-B7G-DOOW

Décision attaquée : jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 2 mai 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00006

APPELANTE :

S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION D'ESMERALDA RESORT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Emmanuelle DESAILLOUD, de la SELAS E DESAILLOUD LEX SAINT BARTH, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Assistée de Me Sylvaine BOUSSUARD - LE CREN, avocate au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.R.L. LAURIC

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel PRADINES, de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, devant Monsieur Frank ROBAIL, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Frank ROBAIL, président de chambre,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

M.Thomas Habu GROUD, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 octobre 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.

GREFFIER

Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRET :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte notarié du 6 décembre 2000, la S.A.R.L. ESMERALDA MANSIONS, bailleur aux droits duquel est ensuite venue la S.A.R.L. LAURIC (suite au rachat de la villa par acte du 2 juillet 2001), et la S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION ESMERALDA RESORT, ci-après désignée 'SEER', preneur, ont conclu un contrat de bail commercial d'une durée de 9 années, portant sur une villa meublée (comportant un appartement et trois studios) constituant le lot 43 du lotissement 'LES RESIDENCES [Adresse 7]' sis à [Localité 10] (partie française de l'île), lieudit '[Localité 9]', sur un terrain fait des parcelles cadastrées sous les n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la section AW;

Cette villa fait partie d'un ensemble de 18 villas constituant l'hôtel de tourisme dénommé 'ESMERALDA RESORT', lequel comprend un total de 55 chambres et 10 suites réparties dans ces villas dont chacune bénéficie d'une piscine privative ;

Un cahier des charges du lotissement organise la gestion du lotissement entre tous les copropriétaires des villas et du terrain ;

Le bail du 6 décembre 2000 a été renouvelé par acte sous seing privé conclu entre la société LAURIC, bailleur, et la société SEER, preneur, en date du 30 juin 2010, pour 9 années à compter rétroactivement du 1er janvier 2010, et ce, sauf exceptions y mentionnées, aux clauses et conditions du bail expiré ;

Par acte d'huissier de justice du 28 septembre 2020, la société SEER a fait notifier à la société LAURIC une demande de renouvellement du bail commercial sus-visé, y exposant que depuis l'expiration, à la date du 31 décembre 2018, du bail renouvelé en 2010, celui-ci s'était renouvelé tacitement ;

Par acte d'huissier de justice du 4 novembre 2020, la société LAURIC a fait notifier à la société SEER, au visa des dispositions de l'article L145-17 I 1° du code de commerce relatives au refus du renouvellement par le bailleur sans droit à indemnité au profit du preneur, une mise en demeure d'avoir à cesser, dans le mois de cette notification et à peine de refus du renouvellement du bail, les quatre infractions suivantes :

- le non-paiement des loyers partie fixe et charges dus au 1er octobre 2020 pour 122199,23 euros, outre intérêts,

- la non-communication, pour la période du 1er janvier 2011 à ce jour, dans les limites du délai de prescription, des contrats d'assurance souscrits par la société SEER, du détail des primes d'assurances, de la grille de répartition des primes appliquée par la SEER entre l'ensemble des propriétaires de la résidence [Adresse 8] et des pièces justificatives,

- la non-communication des sommes reçues de l'assureur au titre du sinistre IRMA et l'emploi de cette indemnité, avec pièces justificatives,

- la politique discriminatoire pratiquée dans le paiement des loyers aux différents bailleurs ;

Par acte d'huissier de justice du 28 décembre 2020, la S.A.R.L. LAURIC a fait signifier à la S.A.R.L. SEER, en application de l