2EME PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 23/01947

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]

C/

[F] [K]

CCC adressées à :

-CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]

-M. [F] [K]

Copie exécutoire adressée à :

-CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]

Le 19 novembre 2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/01947 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX7B - N° registre 1ère instance : 20/00380

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 03 avril 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DE [Localité 5] [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [U] [E], dûment mandatée

ET :

INTIME

Monsieur [N] [F] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant

DEBATS :

A l'audience publique du 23 septembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Le 16 octobre 2013, M. [N] [F] [K], salarié de la société [6] en qualité de chauffeur de bus, a fait un faux mouvement en voulant éviter des travaux et a présenté, sans qu'il y ait eu de choc, une contracture cervicale droite post-traumatique selon le certificat médical initial.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5]-[Localité 4] (ci-après la CPAM) et consolidé avec séquelles non indemnisables le 17 janvier 2014.

Une rechute a été acceptée, sur la base d'un certificat du 19 décembre 2014 mentionnant des contractures cervicales post-traumatiques. M. [F] [K] a bénéficié de quatre arrêts de travail et a repris son emploi en mi-temps thérapeutique. Après un examen de l'intéressé le 29 août 2018 au service médical, la CPAM a considéré que la rechute du 19 décembre 2014 était guérie au 17 septembre 2018.

M. [F] [K] a contesté cette décision.

Désignée au titre de l'ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale par un protocole d'accord entre le médecin traitant de M. [F] [K] et le médecin-conseil de la CPAM, le docteur [X] [I], expert près la cour d'appel de Douai, a rendu le 4 février 2019 un rapport dont les parties « discussion » et « conclusion » s'établissent ainsi :

« Discussion :

M. [N] [F] [K], conducteur de bus de 44 ans, a été victime le 16 octobre 2013 d'un accident du travail qui a occasionné une contracture cervicale droite. L'accident du travail a été consolidé sans séquelles indemnisables le 17 janvier 2014.

Une rechute a été prise en charge le 19 décembre 2014 pour contracture cervicale droite.

Cependant, l'IRM du 22 janvier 2015 a montré des remaniements dégénératifs arthrosiques avec discopathies et ostéophytose corporéale postéro-latérale droite C4-C5 et C5-C6 sans myélopathie cervicoarthrosique et sans hernie molle individualisable.

Il s'agit là d'un état antérieur, ces lésions ne pouvant avoir été occasionnées lors de l'accident. Celui-ci avait effectivement dolorisé initialement un état antérieur qui évolue maintenant pour son propre compte et est à l'origine des douleurs cervicales.

Dans ces conditions, à presque quatre ans de la rechute, celle-ci peut être guérie par retour à l'état antérieur qui n'a pas été aggravé par l'accident.

Conclusion :

L'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 16 octobre 2013, pouvait être considéré comme guéri le 17 septembre 2018 de la rechute du 19 décembre 2014 ».

Le 14 février 2019, compte tenu de l'avis du docteur [I], la CPAM a écrit à M. [F] [K] pour lui indiquer que sa décision demeurait inchangée.

M. [F] [K] a fait l'objet d'une intervention chirurgicale 21 septembre 2020, consistant en une décompression radiculo-médullaire C3-C4, C4-C5 et C5-C6.

Le 7 octobre 2020, M. [F] [K] a élevé une contestation auprès de la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM.

À défaut de réponse dans le délai de deux mois, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai par courrier posté le 17 d