2EME PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/00961
Texte intégral
ARRET
N° 1010
Société [5]
C/
CPAM DE L'ISERE
Copies certifiées conformes
Société [5]
CPAM DE L'ISERE
Me Frédérique BELLET
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM DE L'ISERE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
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N° RG 23/00961 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWCZ - N° registre 1ère instance : 22/00197
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 02 JANVIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'ISERE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Le 22 mars 2018, M. [D] [U], salarié de la société [5] dans le secteur de l'électricité et de l'électrotechnique, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites : il faisait un effort pour tirer un câble et s'est appuyé contre le garde-corps de l'échafaudage qui s'est détaché et il a chuté.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne les éléments suivants : « Rachialgie. Douleurs des membres supérieurs (notamment coude droit). Douleurs membre inférieur gauche (notamment cuisse gauche) suite à une chute d'un échafaudage. Traumatisme crânien sans perte de connaissance ».
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Isère a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision notifiée le 26 mai 2021, la CPAM de l'Isère a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] à 12 % à la date de consolidation du 27 mars 2021, pour des « séquelles indemnisables d'une tendinopathie épicondylienne droite (chez un assuré droitier) consistant en la persistance d'une légère limitation des mouvements de prono-supination (côté dominant) ».
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Le 28 janvier 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 2 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré recevable la demande de la société [5],
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] au titre de l'accident du travail à 10 %, à compter du 27 mars 2021,
- dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la CPAM de l'Isère aux dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2023, la société [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 17 mars 2023, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné à cet effet, le docteur [F] [E], expert près la cour d'appel d'Amiens.
Aux termes de son rapport daté du 1er octobre 2023, le docteur [E] a conclu que le taux d'incapacité permanente s'établissait à 10 %, à la date du 26 mars 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2024.
La société [5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- constater que les conclusions du rapport d'expertise du docteur [E] ne justifient pas le taux d'incapacité permanente partielle de 10 %,
- fixer dans ses rapports avec la caisse le tau