2EME PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/00767

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Texte intégral

ARRET

Société [5]

C/

CPAM DE L'ARTOIS

CCC adressées à :

-Société [5]

-CPAM DE L'ARTOIS

-Me KUZMA

Copie exécutoire adressée à :

-CPAM DE L'ARTOIS

Le 21 Novembre 2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/00767 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVWV - N° registre 1ère instance : 22/00174

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 16 janvier 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [S] [P], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Charlotte RODRIGUES, Greffier.

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DECISION

Madame [L] [A], salariée de la société [5] , a été victime le 20 février 2020 d'un accident du travail.

La déclaration d'accident mentionnait : « la victime aurait ressenti une douleur en soulevant le couvercle du container et en prenant le sac poubelle pour le jeter. » Le certificat médical initial du 20 février 2020 constatait une lombosciatique gauche.

La consolidation était fixée au 6 octobre 2021 avec des séquelles sensitivo motrices L5 gauche et un déficit du releveur des orteils du pied gauche.

Le taux d'incapacité permanente était fixé par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM ou la Caisse) à 25 % en raison de « séquelles à type de limitation modérée du rachis lombaire dans toutes les amplitudes, avec douleur neuropathique du pied et mollet gauche associées à un déficit des releveurs du pied gauche chez une assurée agent d'entretien ».

La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA), laquelle confirmait le 26 avril 2022 la décision de la Caisse.

Par requête du 24 mai 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens. Ce dernier désignait le docteur [N] comme médecin consultant.

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens par décision du 16 janvier 2023 rendait la décision suivante :

Entérine le rapport du docteur [N], désigné comme médecin consultant,

Fixe, dans les rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité de Madame [L] [A] au titre de l'accident en date du 20 février 2020 à 25 %,

Condamne la société [5] aux éventuels dépens,

Rappelle que les frais de consultation du médecin désigné par le tribunal seront pris en charge par la caisse nationale, d'assurance maladie en vertu de l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.

La société a interjeté appel de cette décision le 26 janvier 2023.

Par ordonnance du 17 mars 2023 le docteur [W] [O] a été désigné aux fins d'expertise.

Par conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2024 ,la société compte tenu du rapport du médecin consultant désigné par la cour, s'en rapporte à la justice.

La caisse primaire d'assurance maladie présente lors de l'audience sollicite la confirmation du jugement et dépose ses pièces.

Motifs

Sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle

La détermination du taux d'IP s'apprécie selon certains critères définis par l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale compte tenu du barème indicatif d'invalidité.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en effet que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle,