2EME PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/00499

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Texte intégral

ARRET

N° 1007

CPAM DE [Localité 6] [Localité 7]

C/

S.A. [4] [Localité 5]

Copies certifiées conformes

CPAM DE [Localité 6] [Localité 7]

S.A. [4] [Localité 5]

Me Frédérique BELLET

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

Me Frédérique BELLET

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/00499 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVF2 - N° registre 1ère instance : 22//00192

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 02 JANVIER 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE [Localité 6] [Localité 7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée et plaidant par Mme [N] [V], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A. [4] [Localité 5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Le 6 octobre 2017, Mme [M] [W], salariée de la société [4] [Localité 5] Métropole en qualité de responsable du personnel, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 31 août 2017 faisant état d'un syndrome dépressif dans un contexte de souffrance au travail.

La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 6]-[Localité 7] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision notifiée le 9 juin 2021, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 51 % dont 6 % pour le taux professionnel, à la date de consolidation du 18 janvier 2021, pour les séquelles suivantes : « après un syndrome dépressif dans le cadre d'une souffrance au travail ayant nécessité un traitement antidépresseur, hypnotique, suivi spécialisé au long cours, hospitalisation, il persiste un trouble anxiodépressif majeur avec anhédonie, asthénie, troubles de la concentration, anxiété, troubles du sommeil, repli sur soi, retentissement sur la vie sociale justifiant la poursuite d'un traitement anxiolytique et un suivi spécialisé au long cours ».

Contestant cette décision, la société [4] [Localité 5] Métropole a saisi le 28 juillet 2021 la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé le taux de 51 % lors de sa séance du 14 octobre 2021.

Le 27 janvier 2022, la société [4] [Localité 5] Métropole a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de la commission.

Par jugement rendu le 2 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :

- déclaré recevable la demande de la société [4] [Localité 5] Métropole,

- rejeté la demande d'inopposabilité de la société [4] [Localité 5] Métropole,

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] à 30 % à compter du 19 janvier 2021 pour « dépression dans le cadre du travail »,

- fixé le taux socio-professionnel de Mme [W] à 4 % à compter du 19 janvier 2021,

- dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,

- condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2023, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 janvier 2023.

Par ordonnance en date du 17 mars 2023, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces, et désigné à cet effet le docteur [U] [Y], expert près la cour d'appel d'Amiens.

Aux termes de son rapport daté