2EME PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/00494

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Texte intégral

ARRET

N° 1006

[T]

C/

CPAM DU HAINAUT

Copies certifiées conformes

Monsieur [K] [T]

CPAM DU HAINAUT

Me Cathy BEAUCHART

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

Me Cathy BEAUCHART

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/00494 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVFR - N° registre 1ère instance : 22/00130

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [K] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Cathy BEAUCHART de la SELARL CATHY BEAUCHART AVOCAT, avocat au barreau de CAMBRAI

ET :

INTIMEE

CPAM DU HAINAUT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [L] [B], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Monsieur [K] [T] a été victime d'un accident du travail le 13 octobre 2020. Il s'est blessé à l'épaule en manipulant une patiente.

Le certificat initial du docteur [X] du 14 octobre 2020 fait état de cervicalgies et de douleurs cervico scapulaires gauches.

Le certificat final du 29 avril 2021 fait état de persistances de douleurs cervico scapulaires gauches, céphalées, impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche, acouphènes, troubles visuels, troubles cognitifs et fixe une consolidation avec séquelles au 30 avril 2021.

M. [T] a été examiné par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut (CPAM) le 29 juillet 2021.

Par décision en date du 13 août 2021, la CPAM du Hainaut lui a notifié des conclusions d'absence de séquelles indemnisables avec un taux d'incapacité permanente de 0 %.

M. [T] a déposé le 13 septembre 2021, auprès de la commission médicale de recours amiable, un recours enregistré sous le no 2021/1601. Ce recours a été enregistré le 12 octobre 2021.

Aucune décision n'étant intervenue, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai d'un recours, afin de voir annuler la décision en date 13 août 2021 et la décision implicite de rejet et se voir accorder en conséquence le bénéfice de la reconnaissance de séquelles indemnisables et la fixation d'un taux d'IPP.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 16 décembre 2022 a rendu la décision suivante :

dit que les séquelles présentées à la date de consolidation du 30 avril 2021 par M. [K] [T] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 5 % (cinq pour cent) ;

en conséquence la décision de la CPAM DU HANAUT

dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Rappel que les frais de consultation médicale ordonnée par la présente juridiction sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance-maladie .

M. [T] a interjeté appel de cette décision en date du 21 janvier 2023.

Une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée. Le docteur [N], expert près la cour d'appel de DOUAI, a été désigné à cet effet. Il a proposé le taux d'PP à 10%.

Par conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2024 auxquelles il se rapporte, M. [T] demande à la cour de :

réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les séquelles présentées à la date de la consolidation du 30 avril 2021 par Monsieur [K] [T] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 5% ;

en conséquence la décision de la CPAM du Hainaut;

Statuant de nouveau,

dire que les séquelles présentées à la date de consolidation du 30 avril 2021 par M. [T] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15% ;

condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au