2EME PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 22/00298
Texte intégral
ARRET
N° 1002
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE LA LOIRE
Copies certifiées conformes
S.A.S. [4]
CPAM DE LA LOIRE
Me Julien TSOUDEROS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Copie exécutoire
CPAM DE LA LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
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N° RG 22/00298 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKL5 - N° registre 1ère instance : 21/00627
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de paris, substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA LOIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [D] [L], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Le 21 septembre 2018, M. [G] [J], salarié de la société [4] en qualité de conseiller commercial en vente d'équipements, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites : « le salarié était en surface de vente dans son rayon (et) déclare qu'il se serait fait menacer et agresser verbalement par un client'».
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Le certificat médical initial établi le 24 septembre 2018 fait état d'une dépression suite à une agression sur le lieu de travail.
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Par décision notifiée le 21 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Loire a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
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La date de consolidation de l'état de santé de M. [J], initialement fixée au 22'juillet'2020 a été reportée au 17 septembre 2020 à l'initiative du médecin conseil de la CPAM.
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Par décision notifiée le 6 août 2020, la CPAM de la Loire a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 15 % pour des séquelles post-traumatiques.
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Contestant cette décision, la société [4] a saisi le 25 septembre 2020 la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la CPAM lors de sa séance du 10 décembre 2020.
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Par courrier recommandé réceptionné le 30 mars 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de rejet de la commission.
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Par jugement rendu le 29 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a'notamment :
- dit la demande de la société [4] recevable,
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [J] à 10 % au 17 septembre 2020,
- dit que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la CPAM de la Loire aux dépens.
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Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2022, la société [4] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 décembre 2021, en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [J] à 10 % au 17 septembre 2020.
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Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces, et désigné à cet effet le docteur [Z] [K], expert près la cour d'appel d'Amiens.
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Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la cour le 22 février 2023, aux termes duquel elle a conclu que le taux d'incapacité permanente s'établissait à 15 %, à la date de consolidation du 17 septembre 2020.
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Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2024 lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 12 septembre 2024.
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Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 9 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la