Rétention Administrative, 22 novembre 2024 — 24/01898

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01898 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7PH

Copie conforme

délivrée le 22 Novembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignements et de rétentions de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2024 à 10h30.

APPELANT

Monsieur [C] [H]

né le 01 Janvier 1952 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

et de Madame [P] [D], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024 à 14h30,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté d'expulsion pris le 19 septembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 21 septembre 2024 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 septembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12h08;

Vu l'ordonnance du 20 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignements et de rétentions de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [C] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 20 Novembre 2024 à 18h47 par Monsieur [C] [H] ;

Monsieur [C] [H] a comparu et a été entendu en ses explications. Il a déclaré

qu'au bled, in n'avais pas de retraite, pas de travail, pas de famille, qu'il n'avait rien là bas, se posant la question de savoir comment il allait faire.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il a fait valoir que les conditions d'application de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies s'agissant notamment de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai alors que Monsieur [H] n'est pas encore reconnnu par les autorités de son pays comme étant un de leurs ressortissants ; que ses condamnations sont relativement anciennes, même si les faits sont graves, et que dès lors, le caractère actuel de la menace pour l'ordre public n'est pas établi compte tenu du travail accompli en détention.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignements et de rétentions n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

- Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la troisième prolongation :

Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3o «ou au septième alinéa du présent article» survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en «de l'avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention