Rétention Administrative, 18 novembre 2024 — 24/01874
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01874 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6ZG
Copie conforme
délivrée le 18 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2024 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [T] [F] [P] [W]
né le 18 Septembre 2001 à [Localité 6] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Alioune MBENGUE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi.
INTIMÉE
PREFET DES [Localité 4]
comparant en personne, assisté de M. [R] [V] en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024 à13h45,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion pris le 16 octobre 2024 par Monsieur le préfet des [Localité 4] notifiée le 29 octobre 2024 à 15H00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 novembre 2024 par Monsieur le préfet des [Localité 4] notifiée le 12 novembre 2024 à 11H09 ;
Vu l'ordonnance du 16 Novembre 2024 rendue par le Juge Judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [F] [P] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Novembre 2024 à 19h11 par Monsieur [T] [F] [P] [W] ;
A l'audience,
Monsieur [T] [F] [P] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention subsidiairement il sollicite une assignation à résidence ; il soulève l'irrégularité du placement en centre de rétention de son client au motif que la décision de placement en rétention en litige ne comporte aucune date de sa notification, il est seulement mentionné l'heure de notification (llh09); l'omission d'une mention aussi essentielle vicie nécessairement la procédure de placement en rétention et porte atteinte aux droits du retenu, non informé sur la durée effective de rétention ;par ailleurs il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et le rejet de la demande d'assignation à résidence ; il fait valoir que la procédure est régulière et que toutes les diligences ont bien été effectuées que l'arrêté de placement en rétention a bien été notifié le 12 novembre 2024 ;
Monsieur [T] [F] [P] [W] déclare je quitterai le territoire mais je voudrais revoir et profiter de ma mère
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation du placement en rétention :
L'article L741-6 du CESEDA dispose que 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit au séjour, ou à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période de d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. ''
En l'espèce, il est acquis que la date à laquelle la décision de placement en rétention administrative du 11 novembre 2024 a été notifiée à M. [W] n'apparaît pas, seul l'horaire de notification étant mentionné (11H09).
Pour autant, il résulte de la procédure que monsieur est arrivé au centre de rétention le 12 novembre à 11h45 que la notification des droits à monsieur [W] a été effectuée le 12/11/24 à 11h14 ; le registre mentionne que l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié le 12 novembre à 11h09 ; que le procès verbal de transport établi que monsieur a quitter la maison d'arrêt à 11h20 après notification des documents administratifs de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'aucun doute n'existe quant au fait que la notification de la décision de placement a été notifiée le 12/11/24 à 1 1h09. Le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré