Chambre 4-6, 22 novembre 2024 — 24/01480

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT

DU 22 NOVEMBRE 2024

N°2024/ 315

Rôle N° RG 24/01480 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ45

[K] [W]

C/

S.A.S. KEOLIS ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le : 22/11/2024

à :

Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE

Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement selon la procédure accélérée au fond rendu par Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE le 26 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00115.

APPELANTE

Madame [K] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE substitué pour plaidoirie par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. KEOLIS ALPES MARITIMES, sise [Adresse 2]

représentée par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre qui a fait un rapport oral avant les plaidoiries

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

24-01480 Mme [K] [W] / SAS KEOLIS ALPES MARITIMES

Délibéré au 22 novembre

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SAS KEOLIS ALPES MARITIMES a embauché Mme [K] [W] le 1er'juillet'2012, avec reprise d'ancienneté depuis le 24 août 2000, en qualité de conductrice receveur. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 10 septembre 2022, arrêt qu'elle explique ainsi dans ses dernières écritures': «'Terrorisée à la perspective de conduire dans ces conditions, qui non seulement méconnaissaient son droit à la sécurité, mais faisaient aussi courir des risques à ses passagers, ainsi qu'aux autres usagers de la route, Mme [W] allait être mise en maladie à compter du 10 septembre 2022''». Elle ne devait pas reprendre le travail dans l'entreprise.

[2] Suivant première visite de reprise du 24 octobre 2023 le médecin du travail notait':

«'Étude de poste en date du 18/08/23 et 24/10/23';

Étude des conditions de travail en date du 24/10/2023';

Échange avec l'employeur en date du 18/08/2023';

Date de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise': 02/11/2021';

Reclassement possible sur': poste de type administratif, ou autre selon possibilité/ disponibilité, sous réserve de compétence et ou formation correspondante à revoir dans 15'jours pour 2e visite article R. 4624-42 du CT.'»

[3] À la suite de la seconde visite de reprise du 6 novembre 2023, le médecin du travail a conclu que':

«'Étude de poste en date du 24/10/23';

Étude des conditions de travail en date du 24/10/2023';

Échange avec l'employeur en date du 24/10/2023';

Date de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise': 02/11/2021';

L'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'»

[4] Contestant ce dernier avis, Mme [K] [W] a saisi le 22 novembre 2023 le conseil de prud'hommes de Grasse. Le 23 novembre 2023, la salariée a été licenciée pour inaptitude. La «'formation de référé'», par «'ordonnance'» rendue le 26 janvier 2024, a':

dit n'y avoir lieu à mesure d'instruction';

rejeté la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude de la salariée prononcé le 6'novembre'2023 par le médecin du travail';

rejeté la demande de l'employeur au titre des frais irrépétibles';

mis les dépens à la charge de chaque partie.

[5] Cette décision a été notifiée le 29 janvier 2024 à Mme [K] [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 février 2024. En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'appel étant relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre a fixé, par ordonnance du 9'février'2024, les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai, soit le 24'septembre'2024. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 20'septembre 2024.

[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2024 aux termes desquelles Mme [K] [W] demande à la cour de':

rectifier l'erreur matérielle affectant le titre de la décision entreprise du 26 janvier 2024 en en ce qu'elle s'intitule «'jugement selon la pro