Chambre 4-6, 22 novembre 2024 — 23/15611
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DE RENVOI
DU 22 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 314
Rôle N° RG 23/15611 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ4J
[P] [S]
C/
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM)
Copie exécutoire délivrée
le :22/11/2024
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX avocat au barreau de MARSEILLE
Arrêt en date du 22 Novembre 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 1177F-D rendu par la Cour de Cassation le 23 Novembre 2023, qui a cassé et annulé l'arrêt n°2020/358 rendu le 18 Décembre 2020 par la Cour d'Appel d' Aix en Provence (Chambre 4.3).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Henri TROJMAN, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Iris TROJMAN-COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), sis [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre qui a fait un rapport oral
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L'ÉPIC RTM ' RÉGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS a embauché M. [P] [S] en qualité de chauffeur suivant deux contrats de travail à durée déterminée du 12'juin 2001 au 31 octobre 2001 et du 1er avril 2002 au 31 octobre 2002. Le 14 juin 2002 le salarié a été victime d'un accident et l'employeur a mis fin au contrat de travail à son terme soit le 31'octobre 2002 et a refusé la prise en charge de l'accident du 14 juin 2002 au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le salarié a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 3 février 2003.
[2] Le salarié ayant contesté la rupture du contrat de travail, la cour d'appel de céans suivant arrêt du 3 novembre 2005, après avoir requalifié le premier contrat en contrat de travail à durée indéterminée, a dit que le salarié avait été victime d'un licenciement nul et lui a alloué les sommes suivantes':
10'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
''1'505,70'€ à titre d'indemnité de préavis';
'''''150,57'€ au titre des congés payés y afférents';
''1'463,05'€ à titre d'indemnité de requalification du premier contrat de travail';
''1'505,70'€ à titre d'indemnité de requalification du second contrat de travail';
''1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles.
[3] Par jugement du 6 juin 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a retenu le caractère professionnel de l'accident survenu le 14 juin 2002, et, suivant arrêt du 30 septembre 2008, la cour de céans a confirmé ce jugement entrepris par l'employeur et a condamné ce dernier à payer la somme de 1'500'€ à titre indemnitaire outre celle de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles.
[4] Le 17 juillet 2008, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille au fond d'une demande de rappel de salaire et de réintégration. Cette procédure au fond était radiée le 30'novembre 2009. Le 23 juin 2009, le salarié saisissait la formation de référé des mêmes demandes. Par ordonnance du 27 août 2009, cette dernière déboutait le salarié.
[5] Sollicitant encore sa réintégration ainsi qu'un rappel de salaire, au motif que la nullité du licenciement s'était révélée postérieurement à la première décision prud'homale, M. [P] [S] a saisi le 14'novembre 2013 le conseil de prud'hommes de Marseille, section commerce, lequel, par jugement rendu le 8 juillet 2015, a':
dit l'action initiée par le salarié irrecevable en [considération du] principe d'unicité de l'instance aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail';
débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes';
débouté les parties