Chambre 4-1, 22 novembre 2024 — 20/07389

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2024

N° 2024/251

Rôle N° RG 20/07389 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGD6Y

S.A.S. CLOVAJE

C/

[O] [E]

Copie exécutoire délivrée le :

22 NOVEMBRE 2024

à :

Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix en Provence en date du 25 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00807.

APPELANTE

S.A.S. CLOVAJE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [O] [E], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. La société par actions simplifiée Clovaje immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le n°808 443 477 exerce une activité de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire sous l'enseigne Intermarché [Localité 1] (13).

2. La société Clovaje a embauché Mme [O] [E] le 19 septembre 2016 par contrat à durée indéterminée à temps partiel (123,81 heures par mois) en qualité d'employée commerciale vendeuse niveau IIA avec un salaire de 1 223,24 euros par mois. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros.

3. Le 28 novembre 2016, Mme [E] s'est blessée au pied droit, écrasé par un transpalette électrique alors qu'elle rangeait des cartons dans la réserve du magasin. Par décision du 12 décembre 2016, la CPAM des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

4. Le 17 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste en formant la préconisation suivante : « Pourrait bénéficier d'une formation professionnelle ou d'un reclassement sur un emploi uniquement à un poste assis, à temps partiel, avec possibilité de surélévation du membre inférieur droit ».

5. Par courrier du 11 octobre 2018, Mme [E] refusait la proposition de son employeur du 8 octobre 2018 de la reclasser au sein de l'entreprise en qualité d'hôtesse de caisse avec aménagement de poste à temps partiel de 26 heures hebdomadaires.

6. Mme [E] était convoquée le 16 octobre 2018 à un entretien préalable fixé le 26 octobre 2018. Par courrier du 30 octobre 2018, la société Clovaje notifiait à Mme [E] son licenciement pour inaptitude non professionnelle.

7. Par requête déposée le 14 novembre 2018 au conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, Mme [E] a demandé la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses indemnités.

8. Par jugement du 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :

' dit que la société Clovage avait commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'origine de l'inaptitude professionnelle de Mme [E] ;

' dit que le licenciement de Mme [E] était sans cause réelle et sérieuse ;

' condamné la société Clovage à payer à Mme [E] les sommes suivantes :

- 3 669,72 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

- 4 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

- 1 180 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire jugement.

9. Par déclarations déposées au greffe respectivement le 5 août 2020 et le 6 août 2020, la société Clovage et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement.

10. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 septembre 2020 sous le RG n°20/07389.

11. Vu les dernières conclusions n°2 de la société Clovage déposées au greffe le 2 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :

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