Chambre 1-3, 22 novembre 2024 — 20/04480

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2024

N° 2024/270

Rôle N° RG 20/04480 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZMA

[B] [O]

C/

S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mehdi KHEZAMI

Me Alexandra BEAUX

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04461.

APPELANTE

Madame [B] [O]

née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Mehdi KHEZAMI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

sis [Adresse 3]

représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Mme Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024,

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [B] [O] a souscrit auprès de la MATMUT un contrat d'assurance pour un véhicule Smart immatriculé EJ 207 NX, avec prise d'effet au 26 novembre 2016.

Elle a loué le 25 janvier 2017 le véhicule à M. [L] [U] qui a eu un sinistre le 11 février 2017. L'expert diligenté par la MATMUT a estimé que le véhicule était irrépérable et il en fixé à la valeur à 9 800 euros.

Suite au refus d'indemnisation de l'assureur, par acte du 29 août 2018, Mme [B] [O] a assigné la MATMUT aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser la somme de 10 800 euros au titre de la perte du véhicule, à laquelle sera ajouté le coût des frais de carte grise et dont sera déduit le montant de la franchise ; 5 000 euros au titre de l'inexécution fautive du contrat ; 5 000 euros pour résistance abusive et vexatoire opposée à son assurée ; 10 000 euros pour les propos diffamatoires contenus dans les écritures ; 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :

-ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 20 mai 2019 avec effet différé au 21 octobre 2019 ;

-admis les conclusions déposées postérieurement et ordonné une nouvelle clôture à l'audience de plaidoiries ;

-débouté Mme [B] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

-débouté la MATMUT de sa demande de dommages et intérêts ;

-condamné Mme [B] [O] à verser à la MATMUT la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Mme [B] [O] la MATMUT aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [B] [O] a relevé appel de cette décision le 10 avril 2020.

Vu les dernières conclusions de Mme [B] [O], notifiées par voie électronique le 4 décembre 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

-déclarer l'appel interjeté par Madame [B] [O] recevable,

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 6 février 2020 en toutes ses dispositions,

Par conséquent,

-dire et juger que la déchéance du droit à indemnisation à valeur d'achat n'emporte pas déchéance du droit à indemnisation à valeur d'expert,

-dire et juger que Madame [B] [O] n'a pas loué son véhicule Smart Forfour dans le cadre d'une activité professionnelle,

-dire et juger que Madame [B] [O] ne s'est rendue coupable d'aucune fausse déclaration et n'a produit aucun faux tendant à vicier le consentement de la MATMUT,

-dire et juger que Madame [B] [O] bénéficie d'un droit à indemnisation de son véhicule déclaré économiquement irréparable,

-condamner la MATMUT à payer la somme de 9 781,76 euros à Madame [B] [O] au titre de l'indemnisation de son véhicule devenu économiquement irréparable,

-condamner la MATMUT à payer la somme de 5 000 euros à Madame [B] [O] au titre de l'indemnisation du préjudice subi découlant de l'inexécution fautive du contrat d'assurance,

-débouter la MATMUT de l'ensemble de ses demandes,

-condamner la MATMUT à payer la somme de 3 000 euros à Madame [B] [O]

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner la MATMUT aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la MATMUT, notifiées par voie électronique le 12 septe