Chambre 1-3, 22 novembre 2024 — 20/01506

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2024

N° 2024/268

Rôle N° RG 20/01506 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQ5Q

[H] [L]

C/

Société PACIFICA

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Arnault CHAPUIS

Me Séverine TARTANSON

Me Pascal ANTIQ

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 20 novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01235.

APPELANT

Monsieur [H] [L]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]

représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEES

SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 5] - [Localité 4]

représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 7] - [Localité 6]

représentée par Me Pascal ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Mme Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024,

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [H] [L] a souscrit, par l'intermédiaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (la CRCAM ci-après) Provence Côte d'Azur, le 14 décembre 2013 une police d'assurance garantie locative auprès de la SA Pacifica pour son logement situé [Adresse 3] à [Localité 9].

Le contrat stipule, dans les conditions générales, qu'au jour de la souscription de la police le locataire doit occuper le logement assuré depuis plus de quatre mois, doit être à jour de ses loyers et charges, et avoir payé durant les quatre derniers mois ses loyers mensuels et charges comprises, sans aucun retard.,

Lors de la souscription, le logement de M. [L] était donné à bail à M. [P] [V] et Mme [G] [F] épouse [V] selon acte sous seing privé du 22 juillet 2008.

En fin d'année 2014, les locataires sont en retard de paiement du loyer et vont cesser tout paiement à

compter du début d'année 2015.

M. [H] [L] a déclaré le sinistre à son assureur.

Par courrier du 9 avril 2015, la SA Pacifica a opposé un refus de garantie au motif qu'à la date de souscription, les locataires n'étaient pas à jour de leurs loyers.

Par acte du 7 novembre 2017, M. [H] [L] a saisi le tribunal de grande instance de Digne les Bains aux fins de voir déclarer inopposable le délai de prescription biennale opposé, condamner la CRCAM et la SA Pacifica à lui payer la somme de 16 146 euros au titre des loyers et frais et charges diverses impayés par les époux [V], condamner les mêmes solidairement lui payer 1 003 euros au titre du remboursement des cotisations réglées pour les années 2014 et 2015 et 2016 outre 7 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 3 000 euros au titre des frais de justice.

Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Digne a :

-constaté que la compagnie avait découvert postérieurement à la souscription de l'assurance qu'une indemnité d'assurance avait été servie au propriétaire parce que les locataires n'avaient pas réglé certains loyers de 2013 et n'étaient donc pas à jour de leurs charges et loyers ;

-dit que c'était à était à bon droit que la compagnie avait opposé un refus de garantie ;

-rejeté toutes les demandes en paiement des sommes dues au titre des loyers impayés, des indemnités d'occupation, des dépens de procédure et de procédure d'expulsion ;

-constaté que la compagnie avait refusé sa garantie pour une violation des conditions de souscription de quoi il résultait que le contrat n'avait jamais été valablement souscrit ;

-condamné la compagnie Pacifica à rembourser à Monsieur [H] [L] la somme de 1 003,83 euros au titre des primes d'assurance de 2014 à 2016 pour une police qu'elle avait considéré comme non valablement souscrite et ne pouvant être mobilisée ;

-rejeté la demande de dommages-intérêts formée ;

-rejeté toutes les demandes formées en application de l'article 700 du CPC ;

-condamné le demandeur [L] à supporter les entiers