Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 22/00013
Texte intégral
N° 89
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Usang,
Le 22.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Pasquier-Houssen,
le 22.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 22/00013 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00024, rg n° F 20/00143 du Tribunal du Travail de Papeete du 28 mars 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°22/00013 le 25 avril 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 25 du même mois ;
Appelant :
M. [X] [G], né le 20 octobre 1964 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 1] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sci [Adresse 4], n° Tahiti 097709 dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M.[X] [G] était embauché suivant contrat à durée indéterminée le 5 juillet 1999 par la Sci Atitiafa. Son contrat était transféré à la Sci [Adresse 4] à partir du 1er juillet 2015 en qualité de responsable de l'entretien et de la maintenance. Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire s'élevant à 346 060 F CFP.
Il était en arrêt maladie du 20 mars au 14 mai 2020.
Par courrier du 17 août 2020, M. [G] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour défaut de paiement des salaires.
Par requête du 8 septembre 2020, le salarié saisissait le président du tribunal du travail statuant en référé pour se voir payer ses salaires de janvier à août 2020.
Par ordonnance du 30 septembre 2020, le juge des référés a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 137 646 F CFP à titre de provision.
Soutenant notamment que sa prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par requête du 19 novembre 2020, M. [G] saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses indemnités, lequel, par jugement du 28 mars 2022 condamnait l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-858 000 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-600 600 F CFP à titre d'indemnité de licenciement,
-4 152 720 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du retard dans le paiement des salaires,
-150 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile,
et le déboutait du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2022, l'employeur relevait appel de cette décision.
Par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2022, le salarié relevait appel de cette décision.
Les deux affaires faisaient l'objet d'une jonction.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 13 avril 2023, M. [G] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de reconnaître le caractère abusif du licenciement et ne lui a alloué que 200 000 F CFP de dommages et intérêts.
Il sollicite la condamnation de son employeur à lui payer, en sus des sommes allouées en première instance les sommes suivantes :
-1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de ses salaires,
-4 576 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-456 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles,
Il soutient essentiellement qu'il a du saisir le juge des référés pour se voir payer son salaire, que l'employeur a profité de la crise sanitaire liée au Covid 19 pour tenter de lui imposer une rupture conventionnelle, que ce comportement est manifestement abusif et justifie l'octroi de dommages et intérêts, que par ailleurs il a subi un préjudice important du fait du non paiement de ses salaires, préjudice qui doit être indemnisé.
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 août 2023 la Sci Village Vaiete sollicite