Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 22/00008
Texte intégral
N° 88
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Mestre,
le 22.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Maillard,
le 22.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 22/00008 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00010, rg n° F 20/00004 du Tribunal du Travail de Papeete du 17 janvier 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete le n° 22/0007 le 31 mars 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 5 avril 2022 ;
Appelante :
La Sarl Sngv 2 Moorea, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 11123 B, n° Tahiti 984872 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [H]'[X] [M], né le 13 juillet 1973 à [Localité 2], de nationalité française, [Adresse 1] ;
Représenté par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
La sarl SNGV 2 Moreea (la société) a pour objet l'exploitation d'un navire à grande vitesse le Terevau assurant la desserte entre [Localité 2] et Moreea.
Selon projet de contrat de travail à durée indéterminée, la société a proposé à M. [H] [X] [M] de le recruter comme capitaine de navire moyennant un salaire de base fixé à la 16ème catégorie Enim outre une indemnité de fonction de 20%, une prime de stabilité, une prime d'ancienneté et des frais de table. L'intéressé a pris ses fonctions de capitaine de navire et de gérant salarié à compter du mois d'avril 2012.
A compter du 27 mai 2016, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 24 août 2016.
Le 15 juin 2016, l'assemblée générale révoquait M [M] de ses fonctions de gérant salarié en raison d'une perte de confiance liée à l'utilisation de la trésorerie de la société à des fins personnelles.
Par courrier du 18 juillet 2016, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, licenciement qui lui était notifié le 8 août 2016 en ces termes : 'Nous venons d'apprendre que vous n'avez pas assuré convenablement votre mission de directeur d'armement. En effet, alors que vous étiez chargé de commander des pièces et d'ordonner la réalisation de certains travaux, vous avez donné des instructions erronées qui ont occasionné des dégâts lors de la réparation d'un moteur. La société prestataire vient de nous envoyer un nouveau devis concernant ces travaux dont le coût a considérablement augmenté du fait de vos instructions erronées.
Suite à la notification d'une mise en demeure qui vous a été remise le 8 juillet 2016, vous avez inscrit des initiales injurieuses accompagnées d'un dessin, ce qui constitue un manque de respect vis à vis des administrateurs et du gérant de la société.
Nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour négligences professionnelles fautives. Cet entretien s'est tenu le vendredi 22 juillet 2016 au cours duquel vous vous êtes présenté seul.
Concernant votre aptitude médicale, vous avez justifié votre non réponse par l'absence de médecin traitant et du médecin des affaires maritimes et que votre aptitude de marin était délivrée jusqu'en septembre 2016.
Nous considérons que notre demande d'aptitude médicale est motivées par le fait que vous cumulez un arrêt de travail de plus de deux mois, ce qui remet en cause votre aptitude au commandement de notre navire.
Votre refus de nous communiquer votre aptitude en tant que marin doit être assimilée à un abandon de poste, ce qui constitue une faute grave.
Concernant votre responsabilité dans les instructions données aux prestataires pour la commande de pièces, vous avez justifié la commande erronée par l'absence de retour du chef mécanicien à vos mails. Or votre qualification et l'historique de la situation aurait du vous permettre de mieux juger de la pertinence des instructions à donner.
Nous avons