Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 22/00004
Texte intégral
N° 87
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Tauniua Céran J,
- Me Pasquier-Houssen,
le 22.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 22/00004 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00158, rg n° F 21/00067 du Tribunal du Travail de Papeete du 16 décembre 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00004 le 22 février 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 26 du même mois ;
Appelante :
Mme [C] [E] épouse [B], née le 14 février 1971 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [T] [D] [G], n° Tahiti [Adresse 1]
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [E] épouse [B] était embauchée le 24 septembre 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité d'infirmière par le docteur [T] [D] [G], pneumologue moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 304 000 F CFP.
Par courrier du 18 janvier 2021, l'employeur la convoquait à un entretien préalable à son éventuel licenciement, licenciement qui lui était notifié le 29 janvier 2021 en ces termes : '(.../...) J'ai le regret de vous faire part de ma décision de vous licencier pour un ensemble de fautes inadmissibles de la part d'une infirmière ayant plus de 10 ans d'expérience.
En effet, comme vous le savez, j'exerce en qualité de pneumologue avec une patientèle fragile a bien des égards et vous avez eu un comportement inacceptable et particulièrement dommageable.
Ainsi il vous est reproché :
1) Vous avez fait un scandale dans mon cabinet, et en présence de patients parce que vous considériez que le montant de la prime exceptionnelle que je vous octroyais était insuffisante. Malgré mes demandes réitérées, vous avez continué à parler avec une intonation plus élevée en vous imposant et vous donnant en spectacle. Vous avez cru bon de me jeter à la figure un chèque de 83 000 F CFP devant mon patient médusé tout en élevant le ton 'comme ça tu pourras acheter quelque chose à ta femme'. De fait, vous avez mêlé mon épouse à notre conversation et émis des jugements sur ma vie privée qui étaient hors de propos et insultants.
2) Alors que la procédure l'exige, lorsque j'ai voulu vous remettre un courrier de convocation à un entretien vous avez refusé de le prendre et vous avez récidivé en provoquant un esclandre en criant que je me rendais coupable de harcèlement moral alors que le but de ma démarche était de comprendre vos motivations.
Plus tard, vous avez reconsidéré votre position et êtes venue chercher votre courrier et en avez accusé réception. Vous avez, à cette occasion, pris à partie la secrétaire remplaçante du cabinet, Mme [F] [O].
3) Quand vous êtes revenue de congés, lundi 18 au matin, avant même que nous ne vous remettions une quelconque lettre et n'ayant aucune politesse à mon égard en m'adressant la parole, vous avez refusé de faire le nécessaire pour que l'appareil de gaz de sang (Radiometer ABL80) soit en état de marche pour pouvoir recevoir les patients. Mieux encore vous m'avez laissé un mot pour réitérer votre refus, alors que cette tâche est dans vos attributions et que vous savez que cela perturberait le fonctionnement du cabinet. De ce fait, il a été nécessaire que j'appelle la société qui me loue l'appareil afin que l'on me donne la marche à suivre pour le changement de cassette et cela avec un patient qui m'attendait pour sa consultation.
4) Vous mettez régulièrement de la mauvaise volonté dans votre travail en rechignant et en protestant lorsque je vous confie des tâches.
Durant l'entretien, vous nous avez à nouveau invectivés et avez rendu tout échange impossible. Cela a touché à son paroxysme quand vous avez refusé d'accuser réception d'une lettre de mise à pied