Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 20/00047

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° 84

IM

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Bourion,

Le 22.11.2024.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Piriou,

le 22.11.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 14 novembre 2024

RG 20/00047 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/00015, Rg n° F 18/00319 du Tribunal du Travail de Papeete du 17 février 2020 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/800045 le 6 mai 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;

Appelante :

La Saem Air Tahiti Nui (ATN), inscrite au Rcs de Papeee sous le n° 6009 - B, n° Tahiti 382192 dont le siège social est sis [Adresse 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [N] [W], né le 20 avril 1967 à Guadeloupe, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;

Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 29 avril 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 juin 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : M. Tehareroa TAUOTAHA ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

M. [N] [W] était embauché par contrat à durée indéterminée le 25 mars 2005 par la Saeml Air Tahiti Nui en qualité d'officier pilote de ligne en contrepartie d'un salaire mensuel de base de 600 000 F CFP versé sur 13 mois.

Contestant notamment le mode de calcul de la rémunération de ses heures supplémentaires et complémentaires, par requête du 14 décembre 2018, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 17 février 2020 disait que les heures supplémentaires effectuées par le salarié devaient être recalculées en incluant dans l'assiette la majoration pour ancienneté et la prime de 13 ème mois pour les mois au cours desquelles elle a été versée mensuellement.

Par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2020 la Saeml Air Tahiti Nui relevait appel de cette décision.

Par arrêt du 24 juin 2021, cette cour prononçait un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation dans une affaire similaire opposant la Saeml Air Tahiti Nui aux salariés M. [D] et M. [Y].

Par arrêt du 1er décembre 2021, la cour de cassation cassait et annulait l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 mais seulement en ce qu'il a débouté M. [D] et M. [Y] de leur demande de cumul de prime de fin d'année conventionnelle avec le treizième mois et de majoration pour ancienneté du treizième mois et dit que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp 3213-15 et Lp 3213-1 devra être inclue dans l'assiette la majoration pour ancienneté.

L'instance était reprise.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régulièrement notifiées le 14 mars 2024 la Saeml Air Tahiti Nui demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande relative au cumul des treizièmes mois conventionnels et contractuels, de l'infirmer pour le surplus et de débouter le salarié de sa demande tendant à voir calculer les heures supplémentaires en incluant la majoration pour ancienneté et la prime de treizième mois.

Elle soutient essentiellement qu'en cas de conflit de normes c'est la plus favorable qui doit s'appliquer au salarié et qu'en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler lorsqu'elles ont la même cause et le même objet, seul le plus favorable d'entre eux pouvant alors être appliqué. Elle rappelle qu'en application des articles Lp 3213-17 et Lp 3213-15 du code du travail seules peuvent être décomptées comme heures supplémentaires les heures de vol décomptées au trimestre et sur l'année, que dans le cas d'espèce, les accords d'entreprise successifs ont abaissé la durée de travail effectif de 75 heures à 67 heures, les heures effectuées en deçà de 75 heures n'étant pas des heures supplémentaires même si elles bénéficient d'une rémunération avantageuse. Elle explique que le régime conventionnel intègre dans le mode de calcul du salaire minimum garanti une ma