Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 19/00110
Texte intégral
N° 82
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Kinzler,
le 22.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Piriou,
le 22.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 19/00110 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00220, rg n° F 18/00074 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 novembre 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00107 le 25 novembre 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelante :
La Saeml Air Tahiti Nui, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 6009-B, n° Tahiti 382192, dont le siège social est sis à [Adresse 9], prise en la personne de son directeur général [A] [M] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [W] [I], né le 13 mai 1966 à [Localité 18], de nationalité française, pilote, demeurant à [Adresse 14] ;
Mme [L] [Y], née le 13 janvier 1972 à [Localité 4], de nationalité française, pilote, demeurant à [Adresse 13] ;
M. [H] [T] [P], né le 22 septembre 1978 à [Localité 8], de nationalité française, pilote, demeurant à [Adresse 16] ;
M. [K] [S], né le 7 mai 1969 à [Localité 8], de nationalité française, pilote, demeurant à [Adresse 1] ;
M. [J] [U], né le 17 février 1971 à [Localité 3] - Belgique, de nationalité française, pilote, demeurant à [Adresse 6] ;
M. [D] [F], né le 26 décembre 1963 à [Localité 5], de nationalité française, pilote, demeurant à [Adresse 12] ;
M. [O] [C], né le 4 octobre 1965 à [Localité 7], de nationalité française, pilote, demeurant à [Adresse 10] ;
M. [G] [B], né le 6 juillet 1968 à [Localité 17], de nationalité française, pilote, demeurant à [Adresse 11] ;
M. [V] [N], né le 21 juin 1976 à [Localité 2], de nationalité française, pilote, demeurant à [Adresse 15] ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 29 avril 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 juin 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : M. Tehareroa TAUOTAHA;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
La sa Air Tahiti Nui emploie actuellement en qualité d'officier pilote de ligne Mme [L] [Y], M. [H] [P], M. [K] [S], M. [J] [U], M. [W] [I], M. [D] [F], M. [O] [C], M. [G] [B], M. [V] [N].
Contestant notamment le mode de calcul de la rémunération de ses heures supplémentaires et complémentaires, les salariés saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 4 novembre 2019 disait que les heures supplémentaires effectuées par les salariés devaient être recalculées en incluant dans l'assiette la majoration pour ancienneté et la prime de 13 ème mois pour les mois au cours desquelles elle a été versée mensuellement.
Par déclaration reçue au greffe le25 novembre 2019 L'employeur relevait appel de cette décision.
Par arrêt du 11 mars 2021, cette cour prononçait un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation dans une affaire similaire opposant la saeml Air Tahiti Nui aux salariés M. [E] et M. [R].
Par arrêt du 1er décembre 2021, la cour de cassation cassait et annulait l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 mais seulement en ce qu'il a débouté M. [E] et M. [R] de leur demande de cumul de prime de fin d'année conventionnelle avec le treizième mois et de majoration pour ancienneté du treizième mois et dit que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp 3213-15 et Lp 3213-1 devra être inclue dans l'assiette la majoration pour ancienneté.
L'instance était reprise.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 14 mars 2024 la Saeml Air Tahiti Nui demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande relative au cumul des treizièmes mois conventionnels et contractuels, de l'infirmer pour le surplus et de débouter les salariés de leurs demandes tendant à voir calculer les heures supplémentaires en incluant la majoration pour ancienneté et la prime de treizième