Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 19/00102

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° 80

IM

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Mestre,

le 22.11.2024.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Piriou,

le 22.11.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 14 novembre 2024

RG 19/00102 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00182, rg n° F 18/00182 du Tribunal du Travail de Papeete du 2 septembre 2019 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00098 le 5 novembre 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;

Appelants :

M. [T] [J], né le 31 juillet 1974 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 12] ;

M. [G] [D] [E], né le 5 octobre 1974, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;

M. [N] [W], demeurant à [Adresse 3] ;

M. [U] [I], né le 1er janvier 1972 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;

M. [M] [A], né le 28 septembre 1974, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;

M. [Z] [L], né le 11 mars 1983, de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;

M. [H] [C], né le 12 décembre 1976, de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;

M. [R] [S], né le 7 février 1961 à [Localité 6], de nationalité française, Pilote à Air Calin, demeurant à [Adresse 1] ;

M. [V] [O], né le 10 mai 1970, de nationalité française, demeurant [Adresse 10] ;

Représentés par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Saeml Air Tahiti Nui, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 6009 B, n° Tahiti 382 192 dont le siège social est sis [Adresse 9] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 29 avril 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 juin 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : M. Tehareroa TAUOTAHA ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

La sa Air Tahiti Nui emploie actuellement en qualité de personnel navigant, M. [T] [J], M.[G] [X], M. [N] [W], M. [U] [I], M. [M] [A], M. [H] [C], M. [R] [S].

Contestant notamment le mode de calcul de la rémunération de ses heures supplémentaires et complémentaires, les salariés saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 2 septembre 2019 disait que les heures supplémentaires effectuées par les salariés devaient être recalculées en incluant dans l'assiette la majoration pour ancienneté et la prime de 13 ème mois pour les mois au cours desquelles elle a été versée mensuellement.

Par déclaration reçue au greffe le5 novembre 2019 les salariés relevaient appel de cette décision.

Par arrêt du 11 mars 2021, cette cour prononçait un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation dans ue affaire similaire opposant la saeml Air Tahiti Nui aux salariés M. [F] et M. [B].

Par arrêt du 1er décembre 2021, la cour de cassation cassait et annulait l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 mais seulement en ce qu'il a débouté M. [F] et M. [B] de leur demande de cumul de prime de fin d'année conventionnelle avec le treizième mois et de majoration pour ancienneté du treizième mois et dit que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp 3213-15 et Lp 3213-1 devra être inclue dans l'assiette la majoration pour ancienneté.

L'instance était reprise.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régulièrement notifiées le 25 janvier 2024, les salariés sollicitent la réformation partielle du jugement querellé et la condam-nation de la Sa Air Tahiti Nui à leur payer les sommes suivantes :

Pour M. [T] [J] :

-rappel de salaire afférent à l'application du coefficient de majoration: 1 544 287 F CFP,

-rappel de salaire pour heures supplémentaires: 533 670 F CFP,

-rappel d'heures complémentaires : 4 999 451 F CF,P

-rappel de salaire pour congés payés : 2 817 612 F CFP,

-rappel de salaire afférent à la prime de fin d'année: 3 900 782 F CFP,

-réparation du préjudice : 1 0 157 706 F CFP,

Pour M. [G] [D] [E] :

-rappel de salaire afférent à l'application du coefficient de majoration: 1 378 642 F CFP,

-rappel de salaire pour he