Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 19/00101

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° 79

IM

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Mikou,

le 22.11.2024.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Piriou,

le 22.11.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 14 novembre 2024

RG 19/00101 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00209, rg n° F 17/00228 du Tribunal du Travail de Papeete du 16 septembre 2019 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00097 le 22 octobre 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;

Appelant :

M. [E] [Z], né le 24 février 1962 à [Localité 2], de nationalité française, pilote, demeurant à [Adresse 3] ;

Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Saem Air Tahiti Nui (ATN), inscrite au Rcs de Papeee sous le n° 6009 - B, n° Tahiti 382192 dont le siège social est sis [Adresse 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 29 avril 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 juin 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : M. Tehareroa TAUOTAHA ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

M. [E] [Z] était embauché par contrat à durée indéterminée le 12 mars 2003 par la Saeml Air Tahiti Nui en qualité d'officier pilote de ligne en contrepartie d'un salaire mensuel de base de 600 000 F CFP versé sur 13 mois.

Contestant notamment le mode de calcul de la rémunération de ses heures supplémentaires et complémentaires, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 17 février 2020 disait que les heures supplémentaires effectuées par le salarié devaient être recalculées en incluant dans l'assiette la majoration pour ancienneté et la prime de 13 ème mois pour les mois au cours desquelles elle a été versée mensuellement.

Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2019 le salarié relevait appel de cette décision.

Par arrêt du 24 juin 2021, cette cour prononçait un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation dans ue affaire similaire opposant la saeml Air Tahiti Nui aux salariés M. [U] et M. [S].

Par arrêt du 1er décembre 2021, la cour de cassation cassait et annulait l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 mais seulement en ce qu'il a débouté M. [U] et M. [S] de leur demande de cumul de prime de fin d'année conventionnelle avec le treizième mois et de majoration pour ancienneté du treizième mois et dit que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp 3213-15 et Lp 3213-1 devra être inclue dans l'assiette la majoration pour ancienneté.

L'instance était reprise.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régulièrement notifiées le 15 janvier 2024, M. [Z] sollicite la réformation partielle du jugement querellé et la condamnation de la Sa Air Tahiti Nui à lui payer les sommes suivantes :

-12 975 045 au titre de la prime de fin d'année,

-360 099 F CFP outre une somme de 36 0999 pour les congés payés y afférents à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période allant de décembre 2012 à octobre 2017,

-4 135 300 F CFP outre la somme de 413 530 F CFP pour les congés payés y afférents au titre des heures complémentaires de décembre 2012 à octobre 2017,

-2 756 147 F CFP pour les heures supplémentaires outre la somme de 275 614 F CFP pour les congés payés y afférents pour la période de novembre 2017 à novembre 2020,

-2 706 219 F CFP outre la somme de 270 621 F CFP pour les congés payés y afférents pour les heures complémentaires pour la période de novembre 2017 à novembre 2020,

-1 420 229 F CFP au titre de la prime de 13ème mois outre la somme de 142 022 F CFP pour les congés payés y afférents,

-678 869 F CFP en remboursement des charges sociales indûment prélevées sur ses indemnités journalières,

-467 078 F CFP à titre de régularisation de ses indemnités journalières,

1 330 142 F CFP à titre de régularisation de ses indemnités journalières durant ses arrêts maladie,

-4 339 529 F CFP à titre de rappel de ses indemnités de congés payés,

-2 00