Chambre Sociale, 14 novembre 2024 — 19/00004
Texte intégral
N° 77
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Cstp/Fo,
le 22.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Piriou,
le 22.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 19/00004 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00003, Rg n° F 17/00181 du Tribunal du Travail de Papeete du 7 janvier 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/0006 le 22 janvier 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 23 du même mois ;
Appelant :
M. [Y] [L], né le 12 mars 1966 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par la Confédération des Syndicats des Travailleurs de Polynésie - Force Ouvrière (CSTP/FO), comparant en la personne de Mme [X] [K] ;
Intimée :
La Sa Air Tahiti Nui, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 6009-B, n° Tahiti 382192 dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat à Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 29 avril 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 juin 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : M. Tehareroa TAUOTAHA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [L] était embauché par contrat à durée indéterminée le 12 mars 2003 par la Saeml Air Tahiti Nui en qualité d'officier pilote de ligne en contrepartie d'un salaire mensuel de base de 600 000 F CFP versé sur 13 mois.
Contestant notamment le mode de calcul de la rémunération de ses heures supplémentaires et complémentaires, par requête du18 octobre 2017, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 7 janvier 2019 disait que les heures supplémentaires effectuées par le salarié devaient être recalculées en incluant dans l'assiette la majoration pour ancienneté et la prime de 13 ème mois pour les mois au cours desquelles elle a été versée mensuellement.
Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2019 le salarié relevait appel de cette décision.
Par arrêt du 27 mai 2021, cette cour prononçait un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation dans ue affaire similaire opposant la saeml Air Tahiti Nui aux salariés M. [V] et M. [J].
Par arrêt du 1er décembre 2021, la cour de cassation cassait et annulait l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 mais seulement en ce qu'il a débouté M. [V] et M. [J] de leur demande de cumul de prime de fin d'année conventionnelle avec le treizième mois et de majoration pour ancienneté du treizième mois et dit que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp 3213-15 et Lp 3213-1 devra être inclue dans l'assiette la majoration pour ancienneté.
L'instance était reprise.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 12 janvier 2024, M. [L] sollicite la réformation partielle du jugement querellé et la condam-nation de la Sa Air Tahiti Nui à lui payer les sommes suivantes :
-349 079F CFP au titre de la majoration de salaire pour ancienneté,
-3 408 512 F CFP à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-1 894 446 F CFP au titre de la part variable de salaire pour le calcul du 13ème mois,
-4 126 395 F CFP au titre de la prime de 13ème mois,
- 2 357 459 F CFP à titre de rappel de congés payés,
-1 000 000 F CFP au titre du préjudice subi,
-50 000 F CFP au titre de ses frais de procédure,
Il fait valoir, en substance qu'au vu de l'arrêt de la cour de cassation, la prime de fin d'année conventionnelle se cumule avec le treizième mois mensualisé, la majoration pour ancienneté s'applique au 13 ème mois mensualisé, la prime d'ancienneté n'a pas à être minorée par la prise de congés.
Il expose que la majoration pour ancienneté tout comme la prime d'ancienneté n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais doit être intégrée dans le salaire de base et par voie de conséquence incluse dans le calcul des heures supplémentaires. Il ajoute qu'il en est de même du 13ème mois contractuel compte tenu du protocole d'accord du 30 janvier 2004 qui prévoit que le 13ème mois s'ajoute au sala