CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 24/00859
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00859 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G27F
N° MINUTE : 24/00697
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [R] [N] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
EN DEFENSE
[10] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 4]
représentée par M. [U] [X], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE Vu le recours formé le 28 août 2024 devant ce tribunal par Monsieur [R] [N] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [9] ([7]) de La Réunion, saisie d’un recours, daté du 3 juillet 2024, à l’encontre d’une notification d’indu référencée IN6 003, en indiquant en substance qu’il conteste la décision de la [7] par suite d’une annulation de ses droits, que la [7] doit prendre uniquement en compte ce qui apparaît sur les avis d’imposition (suivent les sommes mentionnées au titre des années 2019 à 2023), qu’il n’est pas imposable depuis 2019, qu’il n’a eu aucun droit complet de l’allocation AAH (allocation aux adultes handicapés) à partir de 2020 et aucun droit à l’APL depuis 2019, et qu’il a fait appel du jugement ayant fermé ses droits ; Vu l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle la [8] La Réunion a sollicité un jugement sur le fond en se référant à ses écritures déposées pour ladite audience, et communiquées par mail du 4 octobre 2024 au requérant, qui y a répondu le même jour, aux fins d’incompétence du tribunal pour statuer sur la requête relative à l’aide au logement et de rejet du recours comme non fondé, en l’absence de Monsieur [R] [N], informé de la date de convocation ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 20 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal constate que la décision de la [8] La [13] contestée par le requérant n’est pas clairement identifiée puisque cette décision n’a pas été produite à l’appui du recours – l’accusé de réception du recours amiable se référant cependant à un indu IN6 003 – et que la décision produite par la [8] La Réunion, datée du 7 août 2024, concerne un indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 2.674,32 euros, et référencé sous le numéro IN6 004. Il ne s’agit donc pas a priori du même indu. Il ressort également des productions que ce tribunal a, par décision du 28 février 2024 (RG 23-691), débouté Monsieur [R] [N] de ses demandes de régularisation des AAH pour les années 2023 et 2024 et de rappel de complément mensuel d’AAH pour les années 2021 et 2022, et de sa demande de dommages et intérêts, en retenant que la rente d’invalidité servie à l’allocataire par la société [5] en exécution d’un contrat d’assurance prévoyance complémentaire individuelle devait être prise en compte pour la détermination du plafond de ressources applicable à l'attribution de l’AAH ; et que cette décision a été frappée d’appel par Monsieur [R] [N] dont le recours est pendant devant la cour d’appel de [Localité 14] de [Localité 12]. La prise en compte de cette rente d’invalidité est apparemment l’objet de ce nouveau litige – la caisse explique à ce sujet que, du fait d’une erreur informatique, cette rente n’était plus enregistrée au dossier, générant une régularisation à tort de l’AAH pour la période allant de janvier 2023 à juillet 2024, que le dossier n’a été régularisé, et la rente prise en compte dans le calcul de l’AAF, que le 7 août 2024, ce qui a généré un indu d’AAH d’un montant de 2.674,32 euros pour la période de janvier 2023 à juillet 2024, qui serait l’objet du présent litige. La question se pose également, dès lors que la décision contestée sera précisément identifiée, de l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la cour d’appel concernant la prise en compte de la rente d’invalidité servie par la société [5] pour la détermination du plafond de ressources applicable à l'attribution de l’AAH. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour la communication par Monsieur [R] [N] de la décision de la caisse contestée et le cas échéant les observations complémentaires des parties.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du MERCREDI 23 AVRIL 2025, à 9H30 ; INVITE : - Monsieur [R] [N] à communiquer à la [8] La [13] et à transmettre au