Chambre 1/Section 2, 25 novembre 2024 — 22/01898
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 22/01898 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WDC5 N° de MINUTE : 24/00909
Madame [L] [K] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Catherine HERRERO, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB175, Me Damien CASTEL, avocat plaidant au barreau du MANS, vestiaire :
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B], [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Me Catherine LAM, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E2089, Me Naïke BALAYA GOURAYA, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 150
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [Y] ont vécu en concubinage de 2010 à juin 2019.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2021, Madame [L] [Y] a assigné Monsieur [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir le défendeur condamné à lui rembourser des sommes qu’elle prétend lui avoir prêtées.
Par conclusions d’incident, Monsieur [E] [Z] a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit de celle du juge aux affaires familiales en vertu de l’article L213-3 du Code de l’organisation judiciaire ainsi que la prescription des demandes faites par Madame [L] [Y].
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la demande par voie d’incident de Monsieur [E] [Z] et a : - dit que l’action en paiement formée par Madame [L] [Y] pour des prêts qu’elle aurait consentis pendant l’indivision pour régler des dettes personnelles de son ex concubin constitue la liquidation d’une éventuelle créance entre ex concubins et doit par conséquent être traitée dans le cadre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des parties, - déclaré le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY matériellement incompétent au profit du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, - dit que le greffe du présent tribunal devra à cette fin transmettre le dossier de la procédure avec copie du jugement au greffe de la Chambre 1 section 2 du tribunal judiciaire de Bobigny, à l’issue du délai d’appel, afin qu’il soit statué ce que de droit.
Le dossier RG 21/3175 enregistré devant la 7ème chambre, section 3 du tribunal judiciaire de Bobigny a, par effet de l’ordonnance du 14 décembre 2021, été enregistré devant la 1ère chambre, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro RG 22/1898.
Devant le juge aux affaires familiales, Monsieur [Z] a notifié des conclusions d’incident. Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a : - declaré irrecevables les demandes de remboursement pour les sommes antérieures au 18 mars 2016, - débouter Monsieur [Z] de sa demande de communication de pièces, -enjoins Monsieur [Z] à communiquer à Madame [Y] dix jours maximum avant la prochaine mise en état, les pièces suivantes : * les déclarations de revenus depuis l'année 2016 * l'acte de cession du fonds de commerce bar tabac. Les autres demandes de pièces seront rejetées. - rejeter le surplus de communication de pièces sollicitée par Madame [Y], -réserver les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter le surplus des demandes, - ordonner l'exécution provisoire,
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Madame [L] [Y] a demandé au de : Demande principale sur la société créée de fait - prononcer la liquidation de la société de fait ayant existé entre Mme [Y] et M. [Z]. En conséquence - condamner les ex-concubins à partager par moitié tous les actifs et passifs réalisés pendant la durée de la société de fait soit de 2010 à 2019 : 1° les apports de Mme [Y] soit 150.613, 92 €. 2° l'ensemble des bénéfices réalisés par Mme [Y] et M. [Z] : * le prix de cession du fonds de commerce qu’ils ont exploité ensemble, vendu pour 900.000 € avec une plus-value de 210.000 €. * l'ensemble des biens acquis par M. [Z] à l'aide des revenus générés par l'exploitation du bar-tabac soit l'immeuble du lieu-dit [4] [Localité 8]. * l'ensemble des revenus générés par les investissements de m. [Z] depuis l'acquisition du bar-tabac, et les produits de sa vente soit les loyers retirés de l'immeuble de [Localité 8]. * l'ensemble des revenus du couple soit 824.514 € : Pour Mme [Y] de 2010 à 2019 : 141.014 € (sur la seule période 2015-2019 : 52.302 €) Pour M. [Z] depuis l'acquisition du bar-tabac soit 719.620 € de 2015 à 2019, et mémoire concernant les années 2012, 2013 et 2014.