Chambre 1/Section 2, 25 novembre 2024 — 22/09355

Réouverture des débats Cour de cassation — Chambre 1/Section 2

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 1/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/09355 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXTE Ordonnance du juge de la mise en état du 25 Novembre 2024 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 25 NOVEMBRE 2024

Chambre 1/Section 2

Affaire : N° RG 22/09355 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXTE N° de Minute : 24/00899

Monsieur [P] [U] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71

DEMANDEUR A L’INSTANCE DÉFENDEUR A L’INCIDENT

C/

Madame [B] [I] [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204

DEFENDEUR A L’INSTANCE DEMANDEUR A L’INCIDENT

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 23 septembre 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [P] [U] et Madame [B] [I] ont contracté mariage par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10], le [Date mariage 1] 1968, sans contrat de mariage préalable. Les époux ont acquis pendant le mariage un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9], et un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7]. Par ordonnance de non-conciliation en date du 4 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment attribué à Madame [I] la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours. Par jugement en date du 14 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce des époux et a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Par un arrêt en date du 17 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 14 novembre 2016, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire.

Par acte du 16 septembre 2022, Monsieur [P] [U] a fait assigner Madame [B] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny au visa de l’article 815 alinéa 1er du code civil aux fins notamment de : - ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté subsistant entre Monsieur [P] [U] et Madame [B] [I], - commettre Maître [E] [T], notaire ou tel autre notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer, afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté dont s’agit, - commettre au besoin, tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de visiter, décrire et estimer les biens immeubles dépendant de la communauté, - constater que les biens immobiliers dont s’agit, et ci-dessus désignés dans le corps de la présente assignation, sont impartageables en nature et, compte tenu de l’article 815 du Code Civil, ordonner la vente judiciaire, à la barre du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, des biens susvisés, sur une mise à prix restant à déterminer, compte tenu des conclusions de l’expert, qu’il plaira au Tribunal de désigner à cette fin, - commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, - dire qu’en cas d’empêchement du juge, du notaire ou des experts, il sera procédé à leur remplacement par simple requête, - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés par les avocats conformément à la loi, - condamner Madame [B] [I] à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens, - - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.

Le 13 décembre 2023 Madame [I] a signifié des conclusions d’incident. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 août 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [B] [I], a demandé au juge de la mise en état, au visa de l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 789 du code de procédure civile, de : - condamner Monsieur [U] à payer une somme de 200.000€ à Madame [I] [U] à titre de provision sur les fonds communs détenus par Monsieur [U] suite aux cessions des actions [12].

Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [I] fait valoir que contrairement aux affirmations de M. [U], ce dernier détient des fonds communs tirés des portefeuilles [8] pour un montant de 597.318 euros, et non 340.803 euros comme avancé. En outre, elle soutient que la communication des pièces du défendeur laisse à penser que le prix de cession des actions