Chambre 5/Section 3, 25 novembre 2024 — 23/03982
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/03982 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS6E N° de MINUTE : 24/01640
DEMANDEUR
S.C.I. JUKO [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2], PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC, LE CABINET ATM & GAILLARD. [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI JUKO était propriétaire des lots 1, 42, 98 et 128 au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] à Noisy-le-Sec (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Elle a vendu ses lots par acte authentique du 9 décembre 2022.
Par acte du 10 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a formé opposition sur la vente pour un montant de 24 897,84 euros représentant l’arriéré de charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2023, la SCI JUKO a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny en nullité de l’opposition.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la SCI JUKO sollicite du tribunal de : -Prononcer la nullité de l’opposition du 10 janvier 2023 A titre subsidiaire, -Ordonner la main-levée de l’opposition En tout état de cause, -Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts -Condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser le reliquat de charges -Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont distraction au profit de Maître Carole YTURBIDE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de : -Débouter la SCI JUKO de l’intégralité de ses demandes ; -Condamner la SCI JUKO à lui payer les sommes suivantes : - 24 897,84 euros représentant le décompte des sommes dues par le copropriétaire sortant à la date de la mutation - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts -3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens -Juger que le jugement sera opposable à l’étude de notaire [B], [R] qui a régularisé la vente des biens de la SCI JUKO.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande en nullité de l’opposition
Se fondant sur les articles 10 et 20 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI JUKO sollicite la nullité de l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires le 10 janvier 2023. Elle fait valoir que l’opposition n’était pas suffisamment précise en ce qu’elle ne distinguait pas lot par lot le montant des sommes réclamées.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a produit le dernier décompte avant la mutation, reprenant l’historique de tous les mouvements depuis le solde débiteur en y ajoutant les condamnations rendues, et que rien n’oblige à distinguer les sommes dues lot par lot.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
L’article 20 de la même loi encadre l’opposition du syndic sur la vente par un copropriétaire de ses lots.
En l’espèce, l’opposition formée par le syndic de l’immeuble distingue poste par poste les sommes dues par la SCI JUKO. Aucune règle ne prévoit que ces postes aient à distinguer selon les lots, l’état daté portant sur « les lots objet de la mutation ».
Faute pour la SCI JUKO de prouver que l’opposition soit entachée d’une ir