REFERES 1ère Section, 25 novembre 2024 — 23/02576

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

28Z

Minute n° 24/978

N° RG 23/02576 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPCU

4 copies

GROSSE délivrée le 25/11/2024 à Me Stéphane LEMPEREUR Me Claire WURTZ

Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSES

Madame [X] [P] [Adresse 11] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [S] [P] épouse [U] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [M] [G] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Claire WURTZ, avocat au barreau de LIBOURNE

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par exploit du 06 décembre 2024, Mme [X] [P] et Mme [S] [U] épouse [P], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, ont fait assigner Mme [M] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir : - ordonner la mise sous scellés du domicile de M.[W] [E], [Adresse 8] à [Localité 10] ; - ordonner au préalable que soit inventorié l’ensemble des biens se trouvant dans le logement, par un commissaire de justice choisi par la juridiction ; - ordonner qu’il soit fait sommation à Mme [G], par le même commissaire de justice, d’indiquer la manière dont elle est entrée dans le domicile de M.[E] et de décrire et restituer les biens qu’elle aurait emportés ; - dire que le constat, les sommations et procès-verbaux seront conservés par le commissaire de justice et leur seront donnés en copie certifiée conforme pour les besoins des procédures civiles et pénales à venir ainsi qu’au notaire désigné judiciairement pour les opérations de succession de feu M.[E] ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

Les demanderesses exposent que M.[W] [E], cousin par alliance d’[S] [P], est décédé le [Date décès 2] 2023 sans laisser d’héritier réservataire ; que par testament olographe du 15 septembre 2022, enregistré chez son notaire de famille, il avait désigné [X] [P], sa filleule, fille d’[S] [P], en qualité de légataire universelle ; que cette libéralité faisait suite à un précédent testament, en date du 24 juillet 2015, qui instituait comme légataire universel M.[V] [P], père de [X] [P], devenu caduc du fait du décès de [V] [P] le [Date décès 1] 2022 ; qu’elles étaient ses proches de confiance, et les seuls membres de la famille à entretenir une relation régulière avec lui depuis toujours ; qu’[S] s’occupait depuis quelques années de ses démarches administratives et de l’accès à ses comptes ; qu’il a été révélé que par nouveau testament authentique reçu le 23 décembre 2022 par un autre notaire, le défunt avait institué Mme [G] légataire universelle ; que Mme [G] n’est pas un membre de la famille de M.[E], mais était son aide-ménagère avant son admission en EHPAD et s’est imposée comme dame de compagnie dans les mois qui ont précédé son décès ; qu’elles contestent la validité de ce testament, rédigé dans des conditions douteuses à une période où M.[E] était très diminué et totalement dépendant, ce qui a conduit à son admission en EHPAD le 16 novembre 2022 ; qu’une procédure pénale a d’ailleurs été ouverte suite à leur plainte à l’encontre de la défenderesse le 07 avril 2023 pour abus de faiblesse ; que le testament litigieux a été rédigé en présence de deux notaires dont l’un a refusé de s’expliquer sur les conditions dans lesquelles il avait été reçu et a même préféré être déchargé des opérations de la succession ; qu’il ressort de la rédaction du testament qu’il a été établi comme une simple formalité, sans vérification de la validité du consentement de M. [E] alors pourtant que divers indices laissent penser qu’il a été manipulé ; que malgré la contestation du testament, Mme [G] a ouvert le domicile du défunt, alors qu’elle ne dispose pas des clés qu’elles ont fait changer par sécurité ; qu’elle a commencé à vider le domicile de M.[E] ; qu’une action en contestation du testament va être engagée, mais qu’elle est liée en partie à l’issue de l’enquête pénale confiée à la gendaremeire de [Localité 10] dont les investigations sont restées superficielles et sans suite ; qu’il est urgent de prendre des mesures destinées à protéger le patrimoine du défunt pendant les procédures pénale et civile, et à protéger leurs droits et la mémoire du défunt. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des conclusions entre les parties avant d’être retenue à l’audience du 21 octobre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- les demanderesses, le 22 juillet 2024, par des écritures aux termes