6ème CHAMBRE CIVILE, 25 novembre 2024 — 23/05893

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 Novembre 2024 60A

RG n° N° RG 23/05893 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBAY

Minute n°

AFFAIRE :

[S] [K] C/ CPAM DE LA GIRONDE, SA AIG EUROPE

Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Laure COOPER la SELARL KERDONCUFF AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 16 Septembre 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [S] [K] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 4] [Localité 3]

es qualité de représentante légale de sa fille [D] [K], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)

représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 2]

défaillante

SA AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 6]

représentée par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 février 2017, Mademoiselle [D] [K] a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percutée par un véhicule de la Société KEOLIS assuré auprès de la AIG EUROPE SA.

Suite à cet accident, Mademoiselle [K], alors âgé de 7 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial : - Traumatisme de la face - Hématome frontal droit - Plaie non suturable superficielle de 2 cm - Cervicalgies sans signe neurologiques - Douleur au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire.

Le droit à indemnisation de Mademoiselle [K] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’une expertise médicale confiée au docteur [N] a été organisée par l’assureur de la société KEOLIS, soit la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, lors de laquelle Mademoiselle [K] était assistée du docteur [Z]. Au terme de cet examen, un avis sapiteur psychiatre a été sollicité en la personne du docteur [V].

L’expert a rendu un rapport de synthèse en date du 28 septembre 2021 concluant à un déficit fonctionnel permanent de 3 %.

Les propositions d’indemnisation présentées le 9 décembre 2021 et le 3 mai 2022 n’ont pas été agréées.

Par actes de commissaires de justice en dates du 7 et 11 juillet 2023, Madame [S] [K], agissant pour le compte de sa fille mineure, a fait assigner la SA AIG EUROPE devant le tribunal judicaire de BORDEAUX en présence de la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 10 février 2017.

Aprés plusieurs renvois, notamment en raison d’une constitution tardive de la SA AIG EUROPE l’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 25 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

La CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, Mademoiselle [K] représentée par sa mère Madame [S] [K], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, des dispositions des articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assurances, de l’article R. 114-1 du code des assurances, de l'article 1343-2 du Code civil, de l’article 803 du code de procédure civile, de :

IN LIMINE LITIS DECLARER irrecevables les conclusions et pièces d’AIG, notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture DECLARER Madame [S] [K] recevable et bien fondée en ses demandes es qualité de représentant légal de sa fille [D] [K], A TITRE PRINCIPAL : FIXER le préjudice subi par sa fille [D] [K], suite aux faits dont elle a été victime le 10 février 2017, à la somme de 38 060,73 €; CONDAMNER la société AIG EUROPE SA à payer à Madame [S] [K] la somme de 37 123,57 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, déduction faite de la créance du tiers payeur ; se décomposant comme suit, après déduction de la créance du tiers payeur A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires 0,00 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs) 3 149,04 € au titre des frais divers 2. Préjudices patrimoniaux permanents RESERVE au titre de l’incidence professionnelle B. PREJUD