TPROX Référés, 22 novembre 2024 — 24/00114
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00114 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPLQ
[H] [M] [J], [K] [M] [R]
C/
[N] [V]
Le
- Expéditions délivrées à
-Me Marjorie BLANC-DELAS -[N] [V]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 7] [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEURS : Monsieur [H] [M] [J] né le 19 Mars 1966 à PORTUGAL [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Marjorie BLANC-DELAS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [K] [M] [R] née le 09 Juin 1968 à PORTUGAL [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 6] Absente
DEFENDEUR : Monsieur [N] [V] [Adresse 4] [Localité 6] Présent
DÉBATS : Audience publique en date du 22 Octobre 2024
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 12 Août 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2009, à effet à même date, Monsieur [H] [M] [J] et Madame [K] [M] [R] ont donné à bail à Monsieur [N] [V] un logement [Adresse 4] à [Localité 6] .
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, Monsieur [H] [M] [J] et Madame [K] [M] [R] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1780€ au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, Monsieur [H] [M] [J] et Madame [K] [M] [R] ont délivré un congé pour motif légitime et sérieux.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, Monsieur [H] [M] [J] et Madame [K] [M] [R] ont assigné Monsieur [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de proximité d' ARCACHON à l’audience du 22 octobre 2024 aux fins de voir :
-Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement [Adresse 4] à [Localité 6] ; -Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [V] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique, -Condamner Monsieur [N] [V] au paiement de la somme provisionnelle de 3300€ correspondant aux loyers et charges impayés, dus au jour de l' assignation, -Condamner Monsieur [N] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux, -Condamner Monsieur [N] [V] à payer une somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [N] [V] aux dépens.
Lors de l’audience du 22 octobre2024, Monsieur [H] [M] [J] et Madame [K] [M] [R] , représentés par leur conseil exposent que la dette locative s’élève à la somme de 3300€ au 12 août 2024 et confirment les termes de leur demande initiale. Ils indiquent que le locataire n'est plus dans les lieux mais qu'il y a toujours laissé du matériel lui appartenant et qu'il n'a pas rendu les clés. Monsieur [N] [V], en personne indique qu'il reconnaît la dette, qu'il va enlever le matériel lui appartenant et qu'il va restituer les clés.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 14 août 2024 deux mois avant la date de l’audience du 22 octobre 2024 .
Les bailleurs justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 27 mai 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le lo