REFERES 1ère Section, 25 novembre 2024 — 24/01568
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/984
N° RG 24/01568 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGHM
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 25/11/2024 à la SELARL DE LEGEM CONSEILS l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
COPIE délivrée le 25/11/2024 au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [E] [R] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Caisse CPAM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 5] défaillant
Fondation MAISON DE SANTE PROTESTANTE [Localité 5] BAGATELLE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. RELYENS MUTUAL INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [K] [Adresse 2] [Localité 6] défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 24 et 26 juin 2024 et du 08 août 2024, Madame [R] a fait assigner la Fondation Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle, la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE, Madame [K] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 263, 699 et 700 du code de procédure civile, et 1240 du code civil, de voir : - ordonner une expertise médicale en désignant un expert chirurgien gynécologique-cancérologie-colposcopie-chirurgien du sein-reconstruction - condamner in solidum la Fondation Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle et Madame [K] à lui verser 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] expose qu’on lui a diagnostiqué un cancer du sein droit dans le courant de l’année 2015 ; qu’elle a été prise en charge par le docteur [K] exerçant au sein de la Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle ; qu’elle a subi plusieurs interventions chirurgicales en 2016, 2018 et 2019 par ce médecin ; que les suites opératoires ont été marquées notamment par un immobilisation partielle du bras droit, des douleurs et un problème d’asymétrie et de cicatrices chéloïdes, qui l’ont faite sombrer dans une dépression nerveuse ; qu’elle s’est rapprochée de l’institut [9] pour la suite de sa prise en charge en 2020 ; que depuis le changement d’établissement médical elle est satisfaite des résultats chirurgicaux ainsi que de la gestion de sa douleur et de son suivi psychologique.
Appelée à l’audience du 30 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions à l'audience du 21 octobre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [R], dans son acte introductif d'instance,
- la Fondation Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle et la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE, le 24 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent la mise hors de cause du docteur [K] en sa qualité de préposé de la Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle, formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée, et concluent au rejet de la demande de provision et de celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée respectivement à domicile et par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde et Madame [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La mise hors de cause de Madame [K]
Il résulte des écritures de la Fondation Maison de Santé Protestante de [Localité 5] Bagatelle et de la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE que Madame [K] est intervenue en qualité de salariée de l’établissement, lequel répond, en conséquence, des fautes éventuelles de son préposé en application des dispositions de l’article 1242 du code civil.
Madame [K] sera donc mise hors de cause.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il e