6ème CHAMBRE CIVILE, 25 novembre 2024 — 19/00902
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024 60A
RG n° N° RG 19/00902 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TB7J
Minute n°
AFFAIRE :
[W] [U] C/ S.A. CARMA, [F] [T], MSA GIRONDE
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELAS CABINET LEXIA la SELARL DGD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 16 Septembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] [Adresse 8] [Localité 5]
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A. CARMA prise en la personne de son représentant légal domcilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [T] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
MSA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domcilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 janvier 2014 , Monsieur [W] [U], a été victime d’un accident de la circulation, percuté par le véhicule conduit par Monsieur [F] [T], assuré auprès de la SA CARMA.
Suite à cet accident, Monsieur [U], alors âgé de 48 ans, a subi notamment un traumatisme crânien, des hématomes et des plaies, et a été hospitalisé du 3 au 5 janvier 2014.
Le droit à indemnisation de Monsieur [U] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’une expertise médicale a été organisée par la SA CARMA. L’expert désigné, le docteur [S], a rendu un rapport en date du 15 septembre 2017 concluant à un déficit fonctionnel permanent de 6%
Une proposition d’indemnisation a été présentée à Monsieur [U], le 25 février 2018 à laquelle celui ci n’a pas donné suite, mais a fait délivrer une assignation en référé pour solliciter la désignation d’un expert et le versement d’une provision.
Par actes d’huissier des 2 et 3 janvier 2019, Monsieur [U] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX Monsieur [F] [T] et la SA CARMA, ainsi que la MSA GIRONDE, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 3 janvier 2014, ainsi qu’en référé pour obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 6 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Monsieur [U], confiée au docteur [V], remplacé ultérieurement par le docteur [G] et le versement d’une provision de 12000€.
Le 1er mars 2021, le docteur [G] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 3 janvier 2018 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 %.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 25 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
La MSA GIRONDE n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Monsieur [U], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de : JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [U] en ses demandes. FIXER les postes de préjudice de Monsieur [U] aux sommes suivantes : PREJUDICES PATRIMONIAUX (réservé)
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX : D.F.T : 11.980 € SOUFFRANCES ENDUREES : 4.000 € PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRES : 2.000 € PREJUDICE ESTHETIQUE PERMANENT : 3.000 € DFP : 12.600 € PREJUDICE D’AGREMENT : 5.000 € Soit un total de 38.580 €. DIRE que la créance définitive de la MSA s’imputera sur les postes de préjudice à recours. CONDAMNER la SA CARMA au paiement d’une indemnité de 38.065 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux (avant déduction des provisions) CONDAMNER la SA CARMA à verser à Monsieur [U] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la SA CARMA demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de : LIQUIDER le préjudice de Monsieur [W] [U] dans les proportions et limites indiquées dans les présentes conclusions, à savoir : Préjudices patrimoniaux Réservés Préjudices extra patrimoniaux temporaires : Déficit fo