6ème CHAMBRE CIVILE, 25 novembre 2024 — 18/09608
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024 60A
RG n° N° RG 18/09608 - N° Portalis DBX6-W-B7C-SYHK
Minute n°
AFFAIRE :
[M] [O] C/ S.A. SMA, CAISSE LOCALE DELEGUEE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, l’AGIPI intervenant volontaire S.A. AXA FRANCE VIE
Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SELARL KERDONCUFF AVOCATS la SELARL RACINE [Localité 11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 16 Septembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [M] [O] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 8]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE LOCALE DELEGUEE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS [Adresse 2] [Localité 5]
défaillante
l’AGIPI prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7]
représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 octobre 2014, Madame [M] [O], a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percutée par un engin de chantier de type tractopelle, assuré auprès de la SA SMA.
Suite à cet accident, Madame [O], alors âgé de 49 ans, présentait notamment, d’aprés les constatations de son médecin traitant, une décompensation anxieuse réactionnelle.
Madame [O] était assurée auprés de la Compagnie AXA FRANCE VIE dans le cadre d’une convention d’assurance et de prévoyance, par l’intermédiaire de l’AGIPI association regroupant des professionnels libéraux et des travailleurs indépendants.
Le droit à indemnisation de Madame [O] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’une expertise médicale a été organisée par l’assureur de Madame [O].
L’expert désigné, le docteur [N], a rendu un premier rapport en 2015 puis s’est adjoint un sapiteur psychiatrique, le docteur [Z]. Lors de cette expertise, Madame [O] était assistée du docteur [J]. Le rapport définitif a été rendu en date du 8 janvier 2018 concluant à un déficit fonctionnel permanent de 6 %. Des désaccords sont apparus sur les évaluations.
Par actes d’huissier des 22 et 24 octobre 2018, Madame [O] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, la SA SMA, le RSI, et l’AGIPI, aux fins d’obtenir avant dire droit la désignation d’un expert en vue de l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 17 octobre 2014.
Par jugement du 2 décembre 2020, le juge du tribunal de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Madame [O], confiée au docteur [Y], et une provision d’un montant de 10 000 € a été allouée.
Le 8 juillet 2022, le docteur [Y] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 30 décembre 2015, avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 %. Lors de l’expertise, Madame [O] était assistée du docteur [C].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 25 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
La CPAM de la GIRONDE anciennement RSI n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A titre liminaire, il convient de recevoir la compagnie AXA FRANCE VIE en son intervention volontaire et de prononcer la mise hors de cause de l’association AGIPI.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, Madame [O], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L 124-3 et 211-9 et suivants du Code des assurances, de l’article 1343-2 du Code civil, de : DECLARER Madame [O] recevable et bien fondée en ses demandes, FIXER le préjudice subi par Madame [O], suite à l’accident dont elle a été victime le 17 octobre 2014, à la somme de 82 271,71 €. CONDAMNER la société SMA à payer à Madame [O] la somme de 62 458,19€ à titre de