6ème CHAMBRE CIVILE, 25 novembre 2024 — 23/02091
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024 58G
RG n° N° RG 23/02091 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSOY
Minute n°
AFFAIRE :
[C] [T], [K] [T] C/ Mutuelle MALAKOFF HUMANIS, CPAM DE LA GIRONDE, Compagnie d’assurance BPCE IARD
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 16 Septembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 5]
représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
Madame [K] [T] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Mutuelle MALAKOFF HUMANIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualtiés audit siège [Adresse 3] [Localité 7]
défaillante
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercicel domicilié es qualtiés audit siège [Adresse 13] [Localité 4]
défaillante
Compagnie d’assurance BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualtiés audit siège [Adresse 11] [Localité 8]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 octobre 2019, lors de l’intervention de l’entreprise LAMBDACOM, sous traitante de la société ORANGE, Madame [K] [T], a été blessée lors de la chute accidentelle d’une plaque de fonte.
Suite à cet accident, Madame [T], alors âgé de 36 ans, a été prise en charge dans le service des urgences. Elle présentait notamment, d’aprés le rapport d’expertise une plaie au pied gauche. Des examens complémentaires ont mis en évidence des fractures :
Le sinistre a été déclaré auprés de la BPCE IARD. Le droit à indemnisation de Madame [T] sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du Code civil n’est pas contesté de sorte que celle ci a perçu une provision amiable à hauteur de 1 500 €, et qu’une expertise médicale confiée au docteur [J] a été organisée par la BPCE IARD. Madame [T] était assistée du docteur [D].
L’expert a rendu un rapport en date du 15 mai 2022 concluant à un déficit fonctionnel permanent de 4 %.
Par actes d’huissier des 3 et 6 mars 2023, Madame [T] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX la BPCE IARD, la CPAM de la Gironde, et MALAKOFF HUMANIS aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 14 octobre 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 25 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
La CPAM de la GIRONDE et MALAKOFF HUMANIS n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, Madame [T], demande au tribunal, de : Juger que Madame [K] [T] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 14.10.2019. Juger que Monsieur [C] [T] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident du 14.10.2019. Les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions. Condamner BPCE IARD à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Madame [K] [T] et Monsieur [C] [T]. Débouter BPCE IARD de l'ensemble de ses prétentions.
Condamner BPCE IARD à payer à Madame [K] [T] les indemnités suivantes : > 35 082,00 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit : - 12,00 € au titre des dépenses de santé - 1 650,00 € au titre des frais divers - 3 420,00 € au titre de la tierce personne - 30 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle > 48 954,06 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit : - 1 458,00 € au titre du DFT - 6 000,00 € au titre des souffrances endurées - 1 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 31 753,06 € au titre du DFP - 7 000,00 € au titre du préjudice d’agrément - 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent > 4 000,00 € au titre de