REFERES 1ère Section, 25 novembre 2024 — 24/01477
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute n° 24/982
N° RG 24/01477 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZESE
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 25/11/2024 à la SELARL BOERNER & ASSOCIES Me Jean MAULNY
COPIE délivrée le 25/11/2024 au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y] Société de Saint Vincent de Paul [Localité 2] représenté par Me Jean MAULNY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [G] [X] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE MATMUT, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4] à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE [Adresse 8] [Localité 2] défaillant
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 11 et 12 juin 2024, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [X], la MATMUT et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et condamner solidairement Madame [X] et la MATMUT à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [Y] expose qu’il a été victime d’un accident le 20 octobre 2021 alors qu’il marchait sur le bas-côté de la route ; qu’il a été percuté par un véhicule conduit par Madame [X] et assuré auprès de la MATMUT ; qu’il a subi notamment une fracture du nez, un traumatisme crânien et une fracture du plateau tibial droit ; qu’il justifie d’un motif légitime à solliciter qu’une mesure d’instruction soit ordonnée afin de fixer l’ensemble des chefs de préjudices.
Appelée à l’audience du 23 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 21 octobre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [Y], dans son acte introductif d'instance,
- Madame [X] et la MATMUT, le 20 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, concluent au rejet de la demande de provision ou à la réduction de son montant et concluent au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses font valoir que Monsieur [Y] était sous l’empire d’un état alcoolique au moment des faits, qu’il a déjà perçu une indemnité provisionnelle de 1 000 euros et que sa demande de provision complémentaire n’est pas justifiée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [Y], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Le demandeur ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 05 avril 2024, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties et des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Monsieur [Y] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur Madame