REFERES 1ère Section, 25 novembre 2024 — 24/01522

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

Minute n° 24/983

N° RG 24/01522 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGPJ

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 25/11/2024 à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES la SELAS DIXI

COPIE délivrée le 25/11/2024 au service expertise

Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [E] [O] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Didier LE MARREC de la SELAS DIXI, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A. GMF, PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

Association RUGBY CLUB [7] [Adresse 6] [Localité 8] défaillante

S.A. US [Localité 9] RUGBY [Adresse 4] [Localité 9] défaillante

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 19 et 24 juin 2024 et 05 juillet 2024, Madame [O] a fait assigner le Rugby Club [7], l’US [Localité 9] Rugby et la compagnie d’assurance GMF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 148 du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise médicale ainsi qu’une expertise complémentaire afin d’obtenir communication d’éléments nécessaires à l’analyse des conditions du déroulement de la rencontre de rugby du 10 octobre 2021, - et de voir condamner in solidum le Rugby Club [7] et la compagnie d’assurance GMF à lui verser 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Madame [O] expose qu’elle est affiliée et licenciée au Rugby Club [7] ; qu’elle a été victime, le 10 octobre 2021, d’un accident dans le cadre d’un match de rugby opposant son club à celui de l’US [Localité 9] rugby ; qu’alors qu’elle effectuait une percée, elle a été plaquée par une adversaire sur une seule jambe au niveau de son genou droit ; que sa jambe s’est retrouvée luxée et en équerre ; que sans autorisation donnée, une joueuse de l’équipe adverse, dont elle ignore le nom, a manipulé sa jambe pour la remettre droite, ce qui pourrait avoir provoqué des lésions supplémentaires ; qu’elle a dû être opérée et que s’en est suivi un lourd programme de rééducation ; que plus de huit mois après le dépôt du rapport d’expertise amiable, elle n’a reçu aucune nouvelle de l’assurance ; qu’il est nécessaire de désigner un expert judiciaire notamment pour établir l’ampleur de ses préjudices.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024, avant d’être renvoyée et retenue à l’audience du 21 octobre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [O], dans son acte introductif d'instance,

- la compagnie d’assurance GMF, le 30 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à l’expertise médicale, sollicite que le mission de l’expert soit limitée aux garanties prévues par le contrat (à savoir les frais de soins, le déficit fonctionnel permanent, les frais d’assistance tierce personne, les frais d’aménagement du domicile et/ou du véhicule, la perte de revenus résultant de l’arrêt de l’activité professionnelle rémunérée jusqu’à la consolidation, la perte de revenus du fait de son impossibilité à exercer une quelconque activité rémunérée et les frais futurs), conclut à la limitation de la provision à la somme de 5 000 euros et conclut au rejet de la demande sur l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement à limiter son montant à 800 euros.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Bien que régulièrement assignés par actes remis en l'étude, le Rugby Club [7] et l’US [Localité 9] Rugby n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise médicale

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Madame [O], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente d