Chambre 10, 25 novembre 2024 — 23/09952

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/09952 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVLP

JUGEMENT

DU : 25 Novembre 2024

S.D.C. [Adresse 4]

C/

S.C.I. Y.G.I.D

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.D.C. [Adresse 4], dont le siège social est sis Agissant poursuites et dilig. La SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE - [Adresse 3]

représentée par Représentant : Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.C.I. Y.G.I.D, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jacques URGIN, avocat au barreau de

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

EXPOSE DU LITIGE              La SCI YGID est propriétaire du lot n°3 d’un immeuble sis [Adresse 4] [Localité 5] dépendant de la copropriété de la Résidence [Adresse 4] [Localité 5].               Par acte d'huissier de justice du 29 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, a fait délivrer à la SCI YGID commandement de lui payer la somme de 2.973,42 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais de recouvrement.   Par acte d’huissier délivré le 27 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, a fait citer la SCI YGID à comparaître à l’audience du 13 mai 2024 du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer, sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 3.833,43 euros au titre des charges, provisions sur charges et travaux de copropriété impayés à la datte du 1er octobre 2023, la somme de 1.800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 16 septembre 2024.   Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes présentées dans son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande en paiement des charges de copropriété à la somme de 2.991,73 euros au 15 juillet 2024.   Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions visées à l'audience, la SCI YGID, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : « - juger qu'elle a déjà payé une somme de 6.558 euros dans le cadre de cette procédure alors qu'elle était assignée à payer une somme de 3.833,43 euros ; inviter au préalable le requérant à communiquer les pièces qui prouvent avec exactitude la réalité des sommes dues en relevant qu'un seul procès-verbal d'assemblée général a été communiqué ;rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du code de procédure civile. ». Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :               L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.   Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.   Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”   L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :   a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire a