Pôle social, 25 novembre 2024 — 24/00893

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00893 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJEE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00893 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJEE

DEMANDERESSE :

CARSAT HAUTS DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir,

DEFENDEUR :

M. [H] [Y] [X] [Adresse 3] [Localité 2] ALGERIE

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Dorothée CASTELLI, lors des débats Jessica FRULEUX, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 novembre 2024.

Exposé du litige :

Le 14 février 2013, Mme [S] [O] née [P] a complété deux formulaires de demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et de demande de retraite de réversion suite au décès de son époux, M. [U] [O], pour transmission auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord-Picardie.

Par notification de retraite en date du 29 juillet 2013, la CARSAT Nord-Picardie a informé Mme [S] [O] de l’attribution d’une retraite de réversion en application de la convention franco-algérienne et de l’ASPA à compter du 1er février 2013.

Mme [S] [O] est décédée le 4 novembre 2018 en Algérie.

Par courriers du 1er septembre 2021 et du 25 octobre 2021, la CARSAT Hauts-de-France a notifié à M. [H] [Y] [X], en sa qualité de légataire universel de Mme [S] [O], l’excédent de versement effectué sur le compte de cette dernière d’un montant de 1 707,95 euros.

Par deux mises en demeure du 3 mai 2022 et du 7 novembre 2022, la CARSAT Hauts-de-France a sollicité auprès de M. [H] [Y] [X] le remboursement de la pension de réversion versée à tort après le décès de Mme [S] [O] entre le 1er décembre 2018 et le 30 novembre 2019 pour un montant de 1 707,95 euros.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 19 avril 2024, la CARSAT Hauts-de-France a saisi la présente juridiction afin d’obtenir le paiement de sa créance auprès de M. [H] [Y] [X].

L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00893 a été plaidée à l’audience du 24 septembre 2024.

* * *

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CARSAT Hauts-de-France demande au tribunal de : - Condamner M. [H] [Y] [X] au paiement de la somme de 1 707,95 euros en sa qualité de légataire universel de la succession de Mme [S] [P] veuve [O] ; - Condamner M. [H] [Y] [X] au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires pour l’exécution de la procédure ; Ordonner la délivrance de la grosse revêtue de la formule exécutoire.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait notamment valoir que postérieurement au décès de Mme [S] [P] veuve [O], elle a versé à tort sur son compte bancaire détenu à la [6] une somme de 1 707,95 euros correspondant au paiement des mensualités de décembre 2018 à octobre 2019 de sa retraite de réversion et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ; que M. [H] [Y] [X] est le légataire universel de sa succession ; qu’elle lui a réclamé ladite somme par notification du 1er septembre 2021, rappel du 25 octobre 2021, mise en demeure de payer en date du 3 mai 2022 ; que par courrier reçu le 20 juin 2022, M. [H] [Y] [X] a informé la caisse que faute d’obtention de visa pour rentrer en France, il ne pouvait pas récupérer les fonds de la succession et qu’il autorisait la caisse à appréhender les fonds ; que faute de remboursement, le 7 novembre 2022, la caisse a envoyé de nouveau une mise en demeure à M. [H] [Y] [X] ; qu’à ce jour, la créance s’élève à la somme de 1 707,95 euros.

* M. [H] [Y] [X], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception signé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2024.

Par courrier rédigé en date du 10 mai 2024, le défendeur a informé la juridiction qu’à moins d’un refus de visa de la part du Consulat de France à [Localité 5], il serait présent à l’audience du mardi 24 septembre 2024.

Le défendeur étant non comparant à l’audience de plaidoirie, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2024.

MOTIFS :

L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».

L’article 1302-1 du code civil dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qu