Pôle social, 25 novembre 2024 — 23/01741
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01741 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQXA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01741 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQXA
DEMANDERESSE :
Mme [P] [S] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
M. [U] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me ALI BACHA Anissa, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 novembre 2024.
Exposé du litige :
Mme [P] [S] s'est mariée avec M. [U] [D] le 9 octobre 1999 et de cette union sont issus quatre enfants.
Le 26 mars 2018, Mme [P] [S] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance en date du 10 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a attribué à Mme [P] [S] la jouissance du domicile conjugal en accordant à M. [U] [D] un délai maximum de trois mois pour quitter les lieux et a fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents.
Le 13 juillet 2019, Mme [P] [S] a complété une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) en précisant être séparée légalement (séparation sans divorce avec intervention du juge) depuis le 10 mai 2019 et avoir à sa charge au sein de son foyer ses quatre enfants, en résidence alternée.
Le 9 janvier 2020, la CAF du Nord a notifié à Mme [P] [S] un indu d'allocations familiales pour la période de mai à décembre 2019 et pour un montant initial de 9 384,49 euros.
Par courrier du 26 juin 2020, Mme [P] [S] a contesté l'indu notifié par la CAF du Nord.
Par décision du 17 septembre 2020, la commission de recours amiable de la CAF du Nord a rejeté le recours de Mme [P] [S].
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié en date du 14 décembre 2020, Mme [P] [S], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 13 octobre 2020.
L'affaire, enregistrée sous le numéro RG 20/02583, a fait l'objet de plusieurs renvois.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats dans le présent dossier à l'audience du lundi 26 janvier 2023 pour que la CAF du Nord produise les documents visés dans cette ordonnance, dont la notification d'indu du 9 janvier 2020.
Par ordonnance du 23 mars 2023, la présente juridiction a prononcé la radiation de l'affaire, le dossier n'étant pas en état d'être plaidé en l'absence de mise en cause de M. [U] [D].
À la demande du conseil de Mme [P] [S], par courrier réceptionné le 8 septembre 2023, l'affaire a été réinscrite sous le numéro RG 23/01741.
Le 9 octobre 2023, par acte de commissaire de justice, M. [U] [D] a été cité à comparaître devant la présente juridiction en date du 9 novembre 2023, à la demande de Mme [P] [S].
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 novembre 2023 puis renvoyée au 26 mars 2024 et au 24 septembre 2024 date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* Mme [P] [S], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de : - Annuler la demande de remboursement de trop-perçu notifiée en date du 9 janvier 2020 ; - Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 13 octobre 2020 ; - Condamner la CAF à lui rembourser les prélèvements opérés sur ses prestations ; - Condamner la CAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner tout succombant aux entiers dépens, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et de sa demande tendant à la condamnation de la CAF du Nord à lui rembourser les prélèvements sur ses prestations, la requérante indique que la caisse s'est abstenue de répondre à la demande de la présente juridiction formulée dans son ordonnance du 20 octobre 2022 à savoir de préciser " en cas d'infirmation de la décision, du sort qu'elle entend réserver aux prélèvements déjà opérés ".
* M. [U] [D], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de : - Constater qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre ; - Dire qu'il n'est pas concerné par cette procédure ; Par conséquent, - D