JCP, 25 novembre 2024 — 23/07233

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/07233 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XN2S

JUGEMENT

DU : 25 Novembre 2024

Société ADOMA

C/

[V] [U]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [V] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 23/7233 PAGE

EXPOSE DU LITIGE :   Suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2021, la SA ADOMA a conclu avec [V] [U] un contrat de résidence portant sur un logement à usage d'habitation n° A316 sis [Adresse 2], à [Localité 4], pour une durée d'un mois renouvelable, moyennant une redevance mensuelle de 548,44 euros comprenant 36,22 euros de prestations obligatoires.   Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2023, distribuée le 4 février 2023, la SA ADOMA a mis en demeure [V] [U] de régler la somme de 1.697,79 euros au titre des échéances impayées de redevance mensuelle, sous huitaine et sous peine de résiliation du contrat de résidence.   Par exploit du 27 juin 2023, la SA ADOMA a fait citer [V] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 18 décembre 2023 aux fins d'obtenir, au visa des articles 1103, 1104 et 1224 du code civil et des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, : •      à titre principal, le constat de la résiliation de plein droit du contrat de résidence par le jeu de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts de [V] [U] ; •      l'expulsion de [V] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et ce, sous peine d’astreinte de 153 euros par jour de retard ; •      la séquestration dans tel local du foyer ou dans tel garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais de l’expulsé des meubles et objets mobiliers appartenant aux expulsés qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion ; •      la condamnation de [V] [U] à lui payer la somme de 3.463,09 euros, arrêtée au 12 juin 2023, avec intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure ; •      la condamnation de [V] [U] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation depuis le 28 février 2023 égale au montant de la redevance mensuelle, au taux en vigueur dans le foyer, mois par mois jusqu’à la libération effective des lieux ; •      la condamnation de [V] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre à payer les dépens de l’instance.   L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 6 mai 2024.

Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures, la SA ADOMA, représentée par son conseil, a réitéré les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette à la somme de 8.779,84 euros suivant décompte arrêté au 15 décembre 2023 et à solliciter le rejet des prétentions adverses.

Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [V] [U], représenté par son conseil, a demandé au du juge des contentieux de la protection, au visa des articles L.353-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, à titre principal, de débouter la SA ADOMA de sa demande de résiliation de bail et de lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois, à titre subsidiaire, en cas de résiliation du contrat, de dire que les délais accordés suspendront les effets de la clause résolutoire et en toute hypothèse, de dire qu’il n’y a pas lieu à assortir la décision à venir de l’exécution provisoire.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.

Par jugement du 15 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 septembre 2024 afin d'inviter la requérante à clarifier ses prétentions et à produire la pièce n°7 de son bordereau de pièce intitulée « décompte des sommes dues arrêtées au 30 avril 2024 ».

A l'audience du 16 septembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu les demandes présentées lors de l'audience du 6 mai 2024 ; la SA ADOMA a produit la pièce n°7 de son bordereau.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.   MOTIFS DE LA DECISION :   I.                    SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE RESIDENCE ET L’EXPULSION