Chambre 10, 21 novembre 2024 — 24/08763

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] [Localité 7]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/08763 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUET

JUGEMENT

DU : 21 Novembre 2024

Syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU NORD [Z] [K] [S] [M] [U] [W] [P] [I] [A] [H]

C/

Syndicat SYNAMI CFDT Groupement GIP AGIRE VAL DE MARQUE [B] [T]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

M. [Z] [K], demeurant [Adresse 4]

M. [S] [M], demeurant [Adresse 6]

Mme [U] [W], demeurant [Adresse 8]

Mme [P] [I], demeurant [Adresse 11]

Mme [A] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Représentant : Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Syndicat SYNAMI CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par Monsieur [O] [X], muni d'un pouvoir.

Groupement GIP AGIRE VAL DE MARQUE, dont le siège social est sis [Adresse 12], non comparant

Mme [B] [L], [Adresse 13], comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Octobre 2024

Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 21 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/8763 PAGE

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier en date du 23 juillet 2024, le syndicat SYNAMI-CFDT a désigné Mme [B] [T] comme représentante de section syndicale au sein du GIP AGIRE VAL DE MARQUE, et en a informé l’employeur.

Par requête reçue au greffe le 02 août 2024, le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU NORD, M. [Z] [K] et M. [S] [M] ont saisi le Tribunal Judiciaire de LILLE, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article L2142-1-1 du Code du travail, l’annulation de la désignation de Mme [B] [T] comme représentante de section syndicale au sein de l’entreprise.

Ils exposent et font valoir que le GIP AGIRE VAL DE MARQUE est un groupement d’intérêt public spécialisé dans l’accompagnement et l’insertion situé à [Localité 9], qu’au regard des effectifs, un comité social et économique composé d’un collègue unique a été constitué, que des élections professionnelles ont été organisées en novembre 2023 à l’occasion desquelles seul le syndicat SYNAMI-CFDT a présenté une liste de candidats, qu’à l’issue du premier tour des élections fixé au 13 novembre 2023, Mme [B] [T] a été élue au poste de titulaire et qu’à cette occasion le syndicat SYNAMI-CFDT est devenu représentatif et a désigné Mme [B] [T] en tant que déléguée syndicale. Ils indiquent que celle-ci a démissionné de tous ses mandats par courrier du 14 avril 2024 et que par la suite le syndicat SYNAMI-CFDT l’a désignée en qualité de représentante de section syndicale en méconnaissance des dispositions de l’article L2142-1-1 du code du travail selon lesquelles un syndicat représentatif ne peut désigner un représentant de section syndicale au sein de l’établissement.

Les parties désignées dans la requête ont été convoquées par lettre simple tenant lieu d’avertissement conformément aux dispositions de l’article R2324-25 du Code du travail.

Par courrier du 16 septembre 2024, le conseil des requérants a indiqué que d’autres salariés du GIP AGIRE VAL DE MARQUE entendaient intervenir volontairement à la procédure, à savoir Mme [U] [W], Mme [P] [I] et Mme [A] [H].

Appelée à l’audience du 19 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 17 octobre 2024.

A cette audience, le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU NORD, M. [Z] [K], M. [S] [M], Mme [U] [W], Mme [P] [I] et Mme [A] [H] ont comparu, représentés par leur conseil. Ils sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance ainsi que la condamnation du syndicat SYNAMI-CFDT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que la désignation de Mme [B] [T] comme représentante de section syndicale par le syndicat SYNAMI-CFDT est irrégulière, faisant valoir que la faculté de désigner un représentant de section syndicale n’est ouverte qu’à un syndicat non représentatif en application de l’article L2142-1-1 du code du travail. Ils considèrent que la démission de Mme [B] [T] de ses mandats de membre du C.S.E et de déléguée syndicale et la disparition consécutive du C.S.E n’a pas fait perdre au syndicat SYNAMI-CFDT sa représentativité, laquelle a été acquise lors des dernières élections professionnelles intervenues en novembre 2023 à l’issue desquelles le syndicat SYNAMI-CFDT a obtenu plus de 10 % des voix.

Le syndicat SYNAMI-CFDT, représenté par [X] [O] muni d’un pouvoir spécial, conclut au rejet de la requête et sollicite la condamnation solidaire des requérants au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Il soutient que la désignation de Mme [B] [T] comme représentante de section syndicale au sein du GIP AGIRE VAL DE MARQUE est parfaitement régulière dès lors qu’à l