Pôle social, 25 novembre 2024 — 23/01596

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01596 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOTQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01596 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOTQ

DEMANDEUR :

M. [G] [M] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Chloé FOURDAN, avocat au barreau de LILLE,

DEFENDERESSE :

CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Dorothée CASTELLI, lors des débats Jessica FRULEUX, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 novembre 2024.

Exposé du litige :

Par courrier du 3 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a sollicité auprès de M. [G] [M] une copie lisible de l’acte de naissance de ses enfants [E] [M] [U] et [S] [M] [J] avec cachet de légalisation délivré par l’ambassade du Congo à [Localité 6] afin de poursuivre le versement des prestations qui lui sont dues.

Par courriers du 12 avril 2023 et du 2 mai 2023, la CAF du Nord a renouvelé sa demande de pièces – copies des actes de naissance légalisés– pour [S] et [E] [M] [J] et Mme [T] [J] [B].

Par courrier du 7 juillet 2023, M. [G] [M] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Nord afin de contester la décision de la CAF du Nord reçue le 3 juillet 2023 lui notifiant le refus du versement des allocations familiales non perçues depuis 2018 incluant l’aide personnalisée au logement, les allocations de rentrée scolaire et le revenu de solidarité active accordée à son épouse par le département.

Par requête déposée le 21 août 2023, M. [G] [M] a saisi la présente juridiction afin de contester le rejet implicite de la commission de recours amiable.

Par courriers du 3 et du 6 octobre 2023, la CAF du Nord a sollicité auprès de M. [G] [M] la copie de l’acte de naissance avec filiation et cachet lisible de moins de trois moins légalisé par l’ambassade de France au Congo pour ses deux enfants [S] et [E] [M] [J].

L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01596 a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 février 2024 puis renvoyée au 28 mai 2024 et au 24 septembre 2024, date à laquelle le dossier a été plaidé.

Par courrier du 23 juillet 2024, la CAF du Nord a informé M. [G] [M] de la régularisation de ses droits aux prestations familiales à partir du 1er décembre 2023.

* * *

* M. [G] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité du tribunal à l’audience de plaidoirie le versement rétroactif de ses prestations familiales à compter de la date du 19 mars 2023.

À l’appui de sa requête en date du 21 août 2023, M. [G] [M] demande au tribunal de : - Annuler la décision de la commission de recours amiable et de la CAF du Nord en ce qu’elles refusent de lui verser l’allocation de rentrée scolaire des années antérieures et de 2023, les allocations antérieures et de 2023 et les aides personnelles au logement non perçues depuis 2018 ; - Enjoindre à la CAF du Nord de réparer cette inégalité en ouvrant ses droits et en lui versant les sommes non perçues ; - Assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ; - Condamner la CAF du Nord à lui verser la somme de 4 000 euros en guise de réparation du préjudice moral subi ; - Condamner la CAF du Nord aux dépens.

Le requérant fait valoir en substance que le refus de la CAF du Nord de verser, depuis 2018, des prestations familiales pour absence de production du certificat médical de l’OFII constitue une discrimination manifeste en raison de son origine nationale contraire notamment à l’article 1er du protocole additionnel n°1 et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés (CESDH), combinés avec son article 14 alors même que ses enfants sont détenteurs chacun d’un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) délivré par la préfecture du Nord ; que les actes d’état civil émanant d’une administration ou d’une autorité étrangère sont légaux et valables en France comme en dispose l’article 47 du code civil, lequel ne conditionne nullement la validité d’un acte d’état civil étranger au fait qu’il ait été légalisé ; que la vérification de l’authenticité des actes d’état civil étrangers s’effectue dans le cadre d’une procédure particulière à défaut de laquelle l’acte d’état civil continue de bénéficier d’une présomption de validité et son contenu continue de faire foi ; que la CAF du Nord pose comme condition la production des actes légalisés par l’ambassade de la République démocrati