Pôle social, 25 novembre 2024 — 23/02403
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02403 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZHN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02403 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZHN
DEMANDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE :
Mme [F] [U] [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 novembre 2024.
Exposé du litige :
Le 13 mars 2023, Mme [F] [U] a sollicité un prêt équipement auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord pour l’achat de matériel électro-ménager.
Le 30 mars 2023, le prêt a été accepté par l’organisme sous la référence 202307757, puis signé par Mme [F] [U], pour un montant de 733,91 euros et un remboursement en 26 mensualités de 28 euros et une mensualité de 5,91 euros.
Par courrier du 5 mai 2023, la CAF du Nord a informé Mme [F] [U] du paiement effectif de 733,91 euros adressé à la société [5] au titre du prêt équipement qui lui a été accordé.
Par courrier du 1er juillet 2023, le directeur comptable et financier de la CAF du Nord a indiqué à Mme [F] [U] les modalités de remboursement du prêt d’action sociale pour un montant de 733,01 euros, par le versement d’un règlement de 28 euros ou de la totalité de la dette par tout moyen.
Par courrier du 1er août 2023, le directeur comptable et financier de la CAF du Nord a notifié à Mme [F] [U] un retard dans le remboursement de sa dette, devant adresser à ce titre un règlement de 56 euros.
Par mise en demeure du 3 octobre 2023, notifiée par courrier recommandé avec accusé réception présenté au destinataire en date du 12 octobre 2023, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », la CAF du Nord a sollicité auprès de Mme [F] [U] le remboursement du prêt d’action sociale pour un montant de 733,91 euros.
À défaut de réponse, par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 1er décembre 2023, la CAF du Nord a saisi la présente juridiction afin de condamner Mme [F] [U] au remboursement de la somme de 733,91 euros.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02403 a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 avril 2024 puis renvoyée au 24 septembre 2024, date à laquelle le dossier a été examiné.
* * *
* La caisse d’allocations familiales du Nord, dûment représentée à l’audience de plaidoirie, demande au tribunal de : - condamner Mme [F] [U] à lui payer la somme de 733,91 euros au titre du remboursement du prêt d’action sociale consenti le 30 mars 2023 ; - condamner Mme [F] [U] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Mme [F] [U], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception signé en date du 19 avril 2024, n’était ni présente ni représentée à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2024.
Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS :
- Sur la demande principale :
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1222 de ce code, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
* * *
En l’espèce, la CAF du Nord produit au soutien de ses prétentions :
- la copie de l’offre de prêt du 30 mars 2023 consenti à Mme [F] [U] et signée par cette dernière (pièce n°3 de la caisse) ;
- la facture établie par la société [5] en date du 8 avril 2023 détaillant la description et le prix des appareils électroménagers sélectionnés par l’allocataire pour un montant total de 733,91 euros (pièce n°4 de la caisse) ;
- le courrier de la CAF du Nord adressé à la société [5] dans lequel l’organisme social s’engage à lui verser la somme de 733,91 euros au titre de l’aide accordée à Mme [F] [U] (pièce n°5 de la caisse) ;
- les deux courriers du 1er juillet 2023 et du 1er aoû